mardi 2 décembre 2014

Un véhicule, garé dans un parking, peut-il être impliqué dans un accident de la circulation ?



Un véhicule, à l’arrêt et garé dans un parking, peut effectivement être impliqué dans un accident de la circulation.

Dans une étonnante affaire, un amateur de « kitesurf », soulevé par une rafale de vent, est venu buter contre un véhicule, à l'arrêt dans un parking public, et qui appartenait à Mme Y.
L’amateur de sensations fortes a été retrouvé inconscient et à demi bloqué sous l'avant du véhicule.
Après son accident, il a assigné, en réparation de son préjudice, la Société assureur du véhicule.

Les juges de la Cour d’appel de Montpellier ont estimé que le véhicule était bien impliqué, au sens de la loi du 5 juillet 1985, dans l'accident de M. X. (l’amateur de sensations fortes).
Par conséquent, selon ces juges, l’assureur ne pouvait échapper à « l'obligation d'indemniser intégralement la victime » que s'il combattait « la présomption d'imputabilité des dommages à l'accident ». 
Or, en l’espèce, la Société d’assurance n'établissait pas que le dommage provenait « d'un choc très violent antérieur au contact avec la voiture ». 
Dès lors, en sa qualité d'assureur du véhicule, elle devait indemniser, M. X. de l'intégralité du préjudice découlant de l’accident.

Dans cette affaire, la Société d’assurances a formé, sans succès, un pourvoi en cassation.

Quels étaient ses arguments ?

Elle soutenait notamment que M. X. avait subi un accident à l'occasion d’une pratique sportive et sans aucun lien avec la circulation automobile. Elle développait la thèse selon laquelle que le véhicule n’était pas impliqué dans un accident de la circulation et que le « kitesurfeur » n'était pas « exposé aux aléas de la circulation routière et ne faisait donc pas partie des personnes protégées par le régime spécifique aux accidents de la circulation ».
Elle reprochait également à la Cour d’appel de ne pas avoir fait « la différence entre les blessures causées par le choc au sol et celles découlant éventuellement du contact avec le véhicule ».
Mais la Cour de cassation a donné raison à la Cour d’appel de Montpellier en affirmant que « la victime pouvait prétendre à la réparation intégrale de son préjudice » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 6 février 2014, pourvoi n° 13-13265).

Ce qu’il faut savoir 

Le « kitesurf » est un sport nautique dit « de traction » qui consiste à glisser avec une planche sur une étendue d'eau tracté par un cerf-volant de traction.

Vous êtes victime d'un accident sportif, seul un Avocat compétent et indépendant des Compagnies d'assurances, peut objectivement gérer votre dossier et obtenir la meilleure indemnisation.

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mercredi 15 octobre 2014

La loi du 5 juillet 1985 s'applique-t-elle lorsqu'un piéton décède à la suite d'un accident avec une automobile?



La Cour de cassation vient de rappeler que la loi du 5 juillet 1985 s’applique lorsqu’un piéton décède à la suite d’une succession d’accidents entre plusieurs automobiles.

En effet, « aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation est subordonnée à l'implication du véhicule contre lequel elle agit ; que cette notion se définit comme l'intervention d'un tel véhicule dans la survenance de l’accident, d'une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même en l'absence de tout contact », souligne la Cour de cassation.

Dans les faits, une collision a eu lieu entre deux automobiles, respectivement conduites par Monsieur X., qui a perdu le contrôle de son véhicule, et Monsieur Y., qui circulaient en sens opposé. Plusieurs voitures ont alors été immobilisées le long de la route.

Un riverain, Monsieur Z., alerté par le bruit de la collision, est sorti de chez lui pour  proposer son aide. En traversant la chaussée, il a été percuté par un autre véhicule, conduit par Mme A., qui arrivait sur les lieux de l’accident. Grièvement blessé, Monsieur Z. est décédé des suites de ses blessures.

Mme B., la mère de M. Z. et Mme Z., sa sœur, ont assigné Mme A., M. X., M. Y. et les Sociétés d’assurances. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement.

Le 5 juin 2013, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé que le FGAO n'était pas tenu d'intervenir et d'indemniser les ayants droit de la victime, M. Z.

La Cour d’appel a alors mis hors de cause le FGAO.

La mère et la sœur de M. Z., ainsi que M. Y, l’automobiliste percuté par la voiture de M. X., et son assureur ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La Cour de cassation rejette leur pourvoi.

Pour parvenir à cette fin, elle explique que « l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation est subordonnée à l'implication du véhicule contre lequel elle agit ; que cette notion se définit comme l'intervention d'un tel véhicule dans la survenance de l’accident, d'une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même en l'absence de tout contact ; que le second accident n'a été rendu possible que par l'existence du premier ; que la présence de Philippe Z... sur les lieux est consécutive à l’accident survenu aux véhicules de M. X... et de M. Y... ; que ces deux véhicules sont bien impliqués dans l’accident dont ce piéton a été victime ; que celui conduit par Mme A... l'est également, ce qui n'est discuté par aucune partie, puisqu'il a directement heurté le piéton ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la présence de Philippe Z... sur les lieux était consécutive à l’accident survenu aux véhicules de M. X... et de M. Y..., et par suite, que leurs véhicules étaient impliqués dans l’accident ayant entraîné son décès ». (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 11 septembre 2014, n° 13-23444)


Ce qu’il faut savoir :

L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose :

« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »


Qu’appelle-t-on le FGAO ?

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est un organisme de solidarité nationale. Il assure une mission d’intérêt général.

Il a pour vocation l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation dans plusieurs hypothèses : lorsque le responsable de l’accident n’est pas identifié, lorsqu’il n’est pas assuré ou encore lorsque son assureur est insolvable.

Un membre de votre famille, un ami a été accidenté par une voiture alors qu'il était piéton ?
L'assistance d'un Avocat expérimenté en matière d'accident de la circulation, et indépendant des Compagnies d'Assurances, est indispensable.
En effet, il obtiendra la meilleure indemnisation de l'ensemble des préjudices subis.

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dimanche 28 septembre 2014

La distinction entre les divers postes de préjudices indemnisés doit-elle être effectuée par les juges du fond?





La Cour de cassation estime que les juges doivent effectivement distinguer les postes de préjudices qu’ils entendent indemniser.

Une récente décision peut servir d’illustration.

Dans cette affaire, M. X. a été victime d’un accident du travail.

Après la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, M. X. a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il a subis.

Sur le fondement de plusieurs articles du Code de la sécurité sociale, les juges d’appel attribuent notamment à la victime 20.000 € au titre de l'indemnisation de ses souffrances physiques, 30.000 € au titre de ses souffrances morales et 25.000 € pour l'indemnisation d'un préjudice d'agrément.

La Haute juridiction casse la décision d’appel.

De fait, elle explique « qu'en se déterminant ainsi, d'une part, sans distinguer les souffrances subies pendant la période de soins des souffrances permanentes indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente d'accident du travail majorée, d'autre part, sans distinguer le préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir du préjudice constitué par les troubles dans les conditions d'existence indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente d'accident du travail majorée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28930).

La distinction des divers postes de préjudices apparaît donc nécessaire afin de permettre une juste indemnisation.


A la suite d'un accident, vous souhaitez obtenir des informations sur l'indemnisation des postes de préjudices?

Benoît VETTES, Avocat compétent et expérimenté dans l'indemnisation de victimes d'accidents (accident du travail, accident de la route, accident de sport, accident de chasse, accident de la vie,...) vous conseillera, vous assistera et vous défendra pour obtenir les meilleures indemnisations.

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jeudi 4 septembre 2014

Quel revenu doit servir d’assiette pour calculer le préjudice économique des membres de la famille de la victime directe décédée dans un accident?







Dans la pratique, la question se pose très souvent. En effet, le préjudice économique des membres de la famille de la victime directe décédée doit être estimé.

La Cour de cassation explique que le revenu annuel du foyer avant le fait dommageable, diminué de la part d'autoconsommation du défunt, doit servir d’assiette pour calculer ce préjudice économique.

En l’espèce, un artisan boulanger a perdu la vie lors d’un accident de la circulation.

Statuant sur l’indemnisation du préjudice économique résultant pour l’épouse, la Cour d’appel de Paris a condamné l’auteur du dommage à une modique somme de 1547 €, au titre de la perte de revenus du foyer, pour la période ayant couru entre 2005 et 2011.

La femme du boulanger forme un pourvoi en cassation. Il avait notamment été démontré, et acquis, que les revenus annuels médians du couple, étaient supérieurs à 52.680 € au moment du décès du boulanger.

La Cour de cassation rappelle que le « préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ». Dès lors, en l’espèce, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice. La Haute juridiction casse la décision et affirme que la « réparation du préjudice économique des membres de la famille de la victime directe décédée ne peut avoir pour assiette que le revenu annuel du foyer avant le fait dommageable, diminué de la part d'autoconsommation du défunt lui-même » (Cour de cassation, ch. crim., le 13 novembre 2013, pourvoi n° 12-85130).

Pour conclure, le calcul du préjudice économique n’est jamais facile et le décès d’un proche rend difficile de telles démarches.

N’hésitez pas à contacter un Avocat indépendant des Compagnies d’Assurances qui saura vous assister, vous conseiller dans vos démarches juridiques et optimiser vos indemnisations.

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vendredi 8 août 2014

Lors d’un accident de la circulation, le conducteur victime a-t-il systématiquement droit à l’indemnisation de ses préjudices?





Il faut répondre par la négative à cette interrogation : le conducteur victime n’a pas systématiquement droit à l’indemnisation des préjudices qu’il doit supporter depuis l’accident.

Ainsi, dans un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle que chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 3 octobre 2013, pourvoi n° 12-24758).

En effet, l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation évoque la limitation, ou l’exclusion, du droit à indemnisation en cas de faute de conducteur.

Le texte dispose que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.»

Dans l’affaire précédemment évoquée, un jeune garçon de 16 ans pilotait un scooter lorsqu’il a heurté un bus. Gravement blessée, la victime et son père ont assigné la Société des transports dont le bus dépendait et la Caisse primaire d’assurance maladie en indemnisation de leurs préjudices.

La Cour d’appel fait droit à leur demande en expliquant notamment que le chauffeur du bus, alors même qu’il disposait d’un emplacement spécifique, avait arrêté son véhicule, afin de prendre un passager, en empiétant sur la chaussée.

La Haute Juridiction casse et annule cet arrêt.

Au visa de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et d’un attendu de principe, elle affirme que « lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, qu’il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter son droit à indemnisation ou de l'exclure».

La Cour de cassation précise ensuite que la « faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice s'apprécie en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident».

En conséquence, dans un accident de la circulation, en cas de faute de la victime dans la réalisation de son dommage, le juge appréciera souverainement dans quelle mesure cette faute est susceptible de limiter, ou même d’exclure, son droit à indemnisation, et cela indépendamment du comportement de l’autre conducteur impliqué.


Vous ou l'un de vos proches êtes victime d'un accident de la circulation?

Contactez un Avocat expérimenté et  indépendant des Compagnies d'assurances pour vous conseillez et obtenir les indemnisations optimales de l'ensemble de vos préjudices.

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lundi 14 juillet 2014

Quelles différences entre l’accident du travail, l’accident de trajet et la maladie professionnelle?



Ce qu’il faut savoir :

On désigne par accident du travail un accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à un salarié ou à une personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
La législation relative aux accidents du travail est étendue à certains bénéficiaires tels les élèves des établissements techniques, les demandeurs d’emploi participant à des actions de formation, d’aide à la recherche d’emploi…, les personnes en stage de formation professionnelle continue…

Plusieurs critères doivent être réunis pour autoriser la qualification d’accident du travail :

le caractère soudain de l’événement (éblouissement, coupure, chute…) ou l’apparition soudaine d’une lésion (douleur lombaire à l’occasion d’une manutention), critères qui distinguent l’accident de la maladie, laquelle apparaît de façon lente et progressive ;

l’existence d’une lésion corporelle, quelle que soit son importance. Ce critère est apprécié largement ; a même été retenue l’apparition de troubles psychiques à la suite d’un entretien d’évaluation ;

le caractère professionnel, c’est-à-dire la survenance de l’accident par le fait ou à l’occasion du travail.
La victime doit être placée sous la subordination juridique d’un employeur (critère qui exclut par exemple le candidat à une offre d’emploi) et l’accident survient soit au cours de la réalisation de son travail soit à l’occasion de celui-ci (accident lors d’un déplacement ou d’une mission effectuée pour le compte de l’employeur, blessures à la suite d’une rixe survenue en dehors du temps et du lieu de travail mais pour des motifs liés à l’activité professionnelle).
L’accident d’un représentant du personnel dans l’exercice de son mandat constitue un accident du travail. En revanche, ne sont pas considérés comme tels les accidents qui se produisent pendant la suspension du contrat de travail (grève, congés, mise à pied) ou lorsque le salarié s’est soustrait à l’autorité de l’employeur (pour accomplir un travail personnel par exemple).

Qu’appelle-t-on un accident de trajet ?

Considéré comme accident du travail, l’accident de trajet est celui qui survient lors du parcours normal aller-retour effectué par le salarié entre :
le lieu de travail et sa résidence principale - ou sa résidence secondaire si elle présente un caractère de stabilité (maison de week-end par exemple), ou encore un lieu de séjour où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial ;
le lieu de travail et celui où il prend habituellement ses repas (restaurant, cantine…).

La notion de « parcours normal » n’implique pas nécessairement le parcours le plus direct. En revanche, elle exige que le trajet soit effectué pendant le temps normal du parcours, compte tenu des horaires habituels du salarié et des nécessités de l’emploi qu’il occupe. Enfin, les accidents survenus lors d’un détour ou d’une interruption de travail peuvent être qualifiés d’accident de trajet, si le détour ou l’interruption est motivée par les nécessités de la vie courante (acheter du pain, effectuer une démarche administrative, accompagner un enfant), ou de l’emploi (chercher un vêtement destiné à une cérémonie professionnelle, déposer un collègue dans le cadre d’un covoiturage régulier pour aller et revenir du lieu de travail).

Quelle est la définition d’une maladie professionnelle?

Est présumée d’origine professionnelle, toute maladie inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles (prévus à l’article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale) et contractée dans les conditions mentionnées dans le tableau concerné. Chaque tableau définit les maladies visées ainsi que les principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies et fixe le délai de prise en charge. Par délai de prise en charge, on entend le temps écoulé entre la première constatation de la maladie et le retrait du risque. Si, en présence d’une maladie désignée dans un tableau, une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut tout de même être reconnue comme professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

D’autres maladies caractérisées, non désignées dans un tableau de maladies professionnelles, peuvent être reconnues comme telles par la CPAM, après avis motivé du CRRMP :
s’il est établi que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié ;
et si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % (voir précisions ci-dessous).
Le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles repose sur l’appréciation, au cas par cas, de la relation d’imputabilité entre la pathologie présentée et le travail habituel de la victime par les trois médecins membres du CRRMP. Cette appréciation se traduit par un avis motivé du comité qui s’impose à la CPAM. Sur l’ensemble de cette question, et notamment sur les conditions dans lesquelles est appréciée l’exigence d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 %, il convient de se reporter à la Circulaire CNAM et à ses annexes, du 27 janvier 2014.

Vous êtes victime d’un accident du travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle ?

De nombreuses démarches très spécifiques sont à mettre en oeuvre pour préserver l'ensemble de vos droits, ainsi que la saisine d'une ou plusieurs juridictions selon les circonstances.

C'est pour l'ensemble de ces raisons que l'intervention d'un Avocat indépendant est indispensable pour obtenir la réparation et la meilleure indemnisation pour l’ensemble des préjudices subis.

Conseil, Assistance et Défense telle est la mission du Cabinet Benoît VETTES.

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mercredi 25 juin 2014

Le droit d’obtenir réparation d’un préjudice corporel à la suite d'un accident peut-il être réduit du fait d’une prédisposition pathologique?


La Cour de cassation vient d’apporter une très nette réponse à cette interrogation.

Dans les faits, une conductrice suisse a été blessée lors d’un accident impliquant le véhicule de M. Y. L’organisme social de la conductrice a assigné M. Y., son assureur et un autre organisme social afin d’obtenir le remboursement des prestations versées s’imputant sur certains postes de préjudice.

M. Y. et son assureur ont été condamnés in solidum à verser la somme de 33.415,15 €  et celle de 1.887.953,60 francs suisses à la conductrice victime.

Ils forment un pourvoi devant la Cour de cassation.

Selon eux, « seul peut être indemnisé un préjudice ayant lien de causalité direct et certain avec l'accident ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise relevait, pour conclure à l'absence de lien de causalité direct et certain, que si l'accident avait pu révéler une décompensation gravissime de la personnalité névrotique, il ne s'agissait là que d'une hypothèse, de même que cela ne pouvait être qu'une simple coïncidence ».

La Cour de cassation souligne que « l’arrêt retient qu'avant l’accident, Mme X... n'avait pas d'antécédent psychiatrique ni de symptôme de conversion ou de décompensation mais que l'accident a décompensé une personnalité névrotique de type hystérique ; qu'avant l'accident, elle travaillait à plein temps sans difficulté et avait une vie personnelle et sociale bien remplie, que l'accident, sur un terrain prédisposé, a provoqué l'apparition des symptômes névrotiques ; que le droit de la victime d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ».

Elle précise, par ailleurs, que la Cour d’appel interprète souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve et qu’elle n’est pas tenue de suivre l’avis de l’expert judiciaire dans ses conclusions. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi de M. Y. et de son assureur (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 27 mars 2014, pourvoi n° 12-22339).

Ainsi, l’existence d’une prédisposition pathologique ne peut pas réduire le droit de la victime d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.

Vous souhaitez un Avocat compétent dans l'indemnisation des préjudices.
Notre Cabinet assurera la défense de vos intérêts et obtiendra les meilleures réparations pour vos préjudices subis.
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jeudi 12 juin 2014

Que faut-il savoir avant de signer une proposition d’indemnisation d’un assureur?






Les indemnisations proposées par les assureurs sont très souvent inférieures à l’indemnisation qui peut être obtenue par votre Avocat devant une juridiction.

Par ailleurs, il n’est pas impossible que votre assureur soit le même que celui de l’auteur de l’accident.

Les assureurs signent entre eux des conventions.

N’hésitez donc pas à confier vos intérêts à un Avocat compétent et indépendant des Compagnies d'Assurances.

Notre Cabinet possède une grande expérience dans ce domaine et obtiendra les meilleures indemnisations pour la réparation de l'ensemble de vos préjudices.

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vendredi 16 mai 2014

Un tacle est-il nécessairement un acte générateur d’un risque anormal en cas d'accident pendant un match de football?




Nul footballeur ne l’ignore : le football est un jeu dont certaines actions comportent des risques !

Lors d’un tacle, toucher le joueur constitue une faute technique. Pour autant, ce geste, lorsqu’il est raté, est-il nécessairement un acte générateur d'un risque anormal ?

Certains juges répondent par la négative.

Nous avons choisi un cas dans lequel, à la suite d’un tacle, un joueur de football a été victime d’une fracture du tibia.

La victime assigne notamment le responsable du tacle et son assureur afin d’obtenir une provision sur la réparation de son préjudice et une expertise médicale. Le joueur blessé est débouté de toutes ses demandes par les 1ers juges du tribunal de grande instance de Bastia.

Ces derniers expliquent qu'il « résultait des éléments d'appréciation produits que le fait dommageable est survenu dans le cadre de l'exercice normal d'une activité sportive dont la victime avait accepté les risques prévisibles et qu'en conséquence, en l'absence de faute tant du joueur incriminé que du club auquel il appartient, leur responsabilité ne pouvait être retenue, la garantie de l'assureur du club étant dès lors sans objet ». Le joueur victime fait appel de la décision.

La Cour d’appel de Bastia rejette son appel et précise que « le football est un jeu dont certaines actions comportent des risques et il en est ainsi en particulier du tacle, geste habituel destiné à reprendre le ballon à un adversaire en se projetant par une glissade vers le ballon alors qu'il se trouve dans les pieds de l'adversaire ; dès lors qu'elle est entamée la glissade ne peut plus être contrôlée. Toucher, au terme de ce geste, potentiellement dangereux, le joueur au lieu du ballon constitue certes une faute technique mais pas nécessairement un acte générateur d'un risque anormal. Les fautes de ce type sont fréquentes et en principe sanctionnées par le directeur de jeu par la délivrance d'un carton jaune ou rouge selon la gravité de la faute. Les commissions de discipline locales sont également amenées à sanctionner ces fautes lorsqu'elles ont généré des blessures » (Cour d’appel de Bastia, chambre B, le 27 mars 2013, n° 11/00977, JurisData n° 2013-022073).

Les joueurs de football, et tous les autres sportifs, l’auront compris : un tacle raté, qui touche le joueur, est certes une faute technique ; mais ce n’est pas obligatoirement un acte générateur d’un risque anormal.


Pour toute information supplémentaire, n’hésitez à vous renseigner auprès d’un Avocat compétent.
Notre Cabinet possède une véritable expérience reconnue dans ce domaine des accidents de football et des accidents sportifs. Contactez-nous!
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samedi 3 mai 2014

En cas d'accident, les demandes d’indemnisation des victimes par ricochet sont-elles prises en compte par les juridictions?



Dans un précédent article paru sur le blog, il était souligné que la victime par ricochet pouvait obtenir réparation de son, ou de ses, préjudice(s) devant les juridictions.

Un arrêt de la Cour de Cassation, dans lequel plusieurs préjudices subis par la sœur de la victime sont indemnisés, permet d’illustrer cette affirmation.

Dans les faits, M. X., 47 ans, a été blessé dans un accident de chasse. Aveugle et ayant besoin d’être assisté dans les gestes de la vie quotidienne, il est retourné chez ses parents après son hospitalisation. Ces derniers, et sa sœur, ont demandé réparation de leurs préjudices subis par ricochet.

Les intéressés formaient trois demandes d’indemnisation distinctes.

La première concernait l’achat d’un cyclomoteur au profit de la sœur de M. X. Les victimes indirectes ont été déboutées.
A cette fin, les juges d’appel expliquent que la sœur, qui travaillait auparavant, au profit de tiers, a fait le choix personnel de s’occuper de son frère à la place d’une auxiliaire de vie pour laquelle les parents de M. X. n’auraient pas eu à se préoccuper des moyens de transport.
De plus, ces mêmes juges soulignent que la sœur de M. X., qui visite quotidiennement ses parents, s’occupe aussi bien d’eux que de son frère, et que son cyclomoteur lui permet également de se rendre sur d’autres lieux de travail. En conséquence, puisque le cyclomoteur lui est nécessaire pour toutes ses activités familiales et professionnelles, ils estiment que son acquisition n’est pas la conséquence directe de l’accident de son frère.
La Cour de Cassation considère, au contraire, que le préjudice dont il est demandé réparation est la conséquence directe de l’accident de M. X. Elle affirme ainsi que la Cour d’Appel a violé l’article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

La deuxième demande d’indemnisation de la sœur résultait de la perte de ses revenus, des frais exposés pour l'achat d'une voiture sans permis et des frais de carburant destiné au cyclomoteur. Une nouvelle fois, elle est déboutée.
La Cour d’Appel souligne que M. X. bénéficie de l'aide quotidienne de sa sœur, que cette aide résulte d'un choix personnel de la sœur de M. X. et que ce dernier aurait pu faire appel à une tierce personne rémunérée.
Elle juge donc que ces dépenses ne sont pas en lien direct avec l’accident mais résulte du choix professionnel de la sœur de s'occuper de son frère et de ses parents. En outre, les juges précisent que cette aide fraternelle n'est pas imposée par un devoir légal de soutien et qu’il n’est pas certain qu’elle perdurera. En conséquence, la cour d’appel conclut que le préjudice n’est ni directement la conséquence de l’accident ni certain dans le temps.
Or, sur ce point, la Cour de Cassation affirme que « le préjudice dont il était demandé réparation était la conséquence directe de l’accident » ; qu’une « une demande d'indemnité pour assistance d'une tierce personne ne peut être rejetée au motif que cette assistance est assurée par un membre de la famille » et qu'il « résultait de ses propres constatations que le préjudice économique futur de Mme Z...[la sœur de la victime] n'était ni hypothétique ni éventuel ». Dès lors, la Cour d'Appel a, de nouveau, violé l’article et le principe susvisés.

Enfin, la troisième demande d’indemnisation portait sur le préjudice d’affection subi par la sœur de la victime. Elle est également déboutée.
De fait, les juges d’appel relèvent que ladite sœur ne vit plus au sein de la famille et qu'elle n'établit pas de lien d'affection particulier avec son frère ni de partage permanent d'activités de loisirs avec lui.
Mais, la Cour de Cassation rappelle que la seule preuve exigible est celle d'un préjudice personnel direct et certain et, qu’en conséquence, la Cour d’Appel a violé, par refus d’application, l’article 1382 du Code civil (Cour de Cassation, 2ème chambre civile, le 4 juillet 2013, pourvoi n° 12-24164).

L’un de vos proches a été victime d’un accident de chasse?

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mardi 22 avril 2014

Après un accident, votre logement n’est plus adapté à votre handicap?




Dans une récente décision, la Cour de Cassation affirme que le surcoût engendré par la nécessité d’un relogement adapté doit être évalué par les juges d’appel.

Dans les faits de cette douloureuse affaire, M. X a été blessé dans un accident de la circulation. Son appartement n’est pas adapté à son handicap et la victime veut acquérir un nouveau logement. Les juges d’appel rejettent sa demande en paiement de la somme de 263.989,40 euros en rapport avec l'acquisition d'une nouvelle habitation.

La Cour de Cassation casse la décision. Les juges auraient dû évaluer le surcoût engendré par la nécessité d’un logement adapté (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 13 juin 2013, pourvoi n° 10-11834).

Vous avez été victime d’un accident et votre logement n’est plus adapté ?
Vous avez droit à un logement adapté.
Ce poste de préjudice a-t-il bien été
pris en compte ?

Pour tout conseil sur la nécessité d’un logement adapté à la suite d’un accident de la circulation, contactez le Cabinet Benoît VETTES.
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Une association sportive est-elle responsable lorsque l’un de ses joueurs commet une action contraire à l’esprit sportif et aux règles du jeu?



Dans de telles circonstances, l’association sportive du joueur est normalement responsable. Néanmoins, pour obtenir réparation de votre préjudice, cette action, contraire à l’esprit sportif et aux règles du jeu, devra être démontrée.

Au cours d’un match de football amateur, un joueur se trouve au milieu du terrain, ballon au pied, lorsqu’un joueur de l’équipe adverse vient le heurter violemment sans même toucher le ballon. Le joueur est gravement blessé à la jambe.

Afin d’être indemnisée de son préjudice (double fracture du péroné-tibia), la victime agit devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier. Les juges déclarent le joueur auteur du geste litigieux, son association sportive et l’assureur responsables du préjudice. Ces derniers interjettent appel de la décision. Ils sont déboutés. La Cour d’Appel de Montpellier confirme le jugement.

En effet, la Cour constate que l’engagement brutal du joueur incriminé est « hors de proportion avec la légitime conquête du ballon », caractérise une violation des règles du jeu et constitue une faute. Elle précise également que ce genre d’action est « contraire à l’esprit sportif et aux règles du jeu ». En conséquence, la responsabilité de l’association sportive doit être retenue et la compagnie d’assurance de celle-ci doit sa garantie (Cour d’Appel de Montpellier, le 3 novembre 2010, n° 10/07257, n° JurisData : 2010-027678).

Vous êtes blessé au cours d’un match de football ?
Vous souhaitez savoir si une indemnisation de vos préjudices subis est possible ?

Ne signer aucun document sans consulter un Avocat indépendant des Compagnies d’Assurances ! (ce conseil est valable également pour l'assureur dont dépend votre Club et votre licence de joueur de football)
Contacter le Cabinet Benoît VETTES pour connaître vos droits et obtenir l’indemnisation optimale de l’ensemble de vos préjudices à la suite d’un accident survenu au cours d’un match de football.

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lundi 14 avril 2014

Qu'appelle-t-on le préjudice d'agrément à la suite d'un accident?



A la suite d’un accident ou d’une maladie, les juges admettent l’indemnisation d’un préjudice d’agrément dont l’estimation varie suivant les juridictions.

Ce préjudice est évoqué à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose «Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle […]».

La Cour de cassation en a apporté une définition plus précise en le définissant « comme le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence, qu'il concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, le 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-69918).

Enfin, en 2013, la Cour de cassation a précisé que pour être indemnisée au titre du préjudice d’agrément, la victime devait justifier d’une « activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie » et que les juges devaient rechercher si les souffrances invoquées par la victime n’étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, 1ère chambre civile, le 28 février 2013, pourvoi n° 11-21015).

Vous avez été victime d’un accident et vous pensez devoir être indemnisé au titre du préjudice d’agrément ?

Pour aider votre Avocat dans son estimation qu’il soumettra aux Juges, vous devez apporter, lors de votre premier rendez-vous au cabinet, toutes les preuves qui peuvent justifier de votre pratique antérieure d’une activité sportive et/ou de loisirs (licences sportives, participation à des concours, des compétitions, attestations de cotisations, d’autres participants…).

Votre Avocat pourra ainsi constituer un dossier d’indemnisation de votre préjudice et demander notamment la réparation d’un préjudice d’agrément.

Un Avocat indépendant des compagnies d'assurances obtiendra une meilleure indemnisation que celle proposée par votre propre compagnie d'assurances.

Dans tous les cas, n’hésitez pas à contacter directement le Cabinet Benoît VETTES.
Téléphone : 02.35.77.37.
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Au football, comment apprécier la régularité d’un tacle qui a entraîner une blessure?




La question est au cœur des litiges footballistiques. L’appréciation par les juges de la régularité d’un tacle est délicate dans les faits. Cette difficulté peut être illustrée par un nouvel exemple où, au cours d’un match de football amateur, un joueur a été blessé à la suite d’un tacle.

Dans cette affaire, le Tribunal de Grande Instance de Niort déclare le joueur, auteur du dommage, entièrement responsable du préjudice de la victime. Les juges se fondent sur la violation caractérisée des règles de jeu.

La société d’assurance du joueur, auteur du tacle, condamnée à indemniser l’intégralité du préjudice, interjette appel du jugement.
Le 27 juin 2012, la Cour d’appel de Poitiers infirme le jugement rendu par les 1ers juges. Elle affirme qu’il incombe à la victime « de rapporter la preuve que l'auteur de la blessure a commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu de football, lesquelles ne prohibent pas le tacle ».


La Cour poursuit « en effet le tacle, mouvement qui consiste à effectuer une glissade, un ou deux pieds en avant, en vue de déposséder l'adversaire du ballon, est sanctionné, selon la loi de jeu n°12 produite par [la victime], d'un coup franc direct lorsque le joueur tacle 'un adversaire pour s'emparer du ballon en touchant l'adversaire avant de jouer le ballon, ce qui valide donc, a contrario, le tacle par simple glissade, pied en avant, en direction du ballon détenu par l'adversaire, un tel geste pouvant, sans que cela constitue de l'anti-jeu, être suivi d'un contact abrupt entre les deux joueurs entraînés par leur vitesse et leur mouvement dans le cours de l'action » (Cour d’appel de Poitiers, 3ème chambre, le 27 juin 2012, n° 11/03822, JurisData n° 2012-022073).


Pour conclure, l’appréciation de la régularité d’un tacle par les juges demeure fondamentalement liée à l’interprétation de l’action au cours de laquelle le tacle a été effectué et un joueur blessé.


Pour toute information relative à un accident survenu au cours d’un match de football, contacter le Cabinet Benoît VETTES, Avocat compétent en droit du sport et en droit de l'indemnisation des accidents sportifs.

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mardi 1 avril 2014

Dans quel délai faut-il agir en responsabilité après avoir subi un dommage corporel à la suite d'un accident?


Ce qu’il faut savoir :

L’article 2226 du Code civil dispose « L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé …»


Ainsi, selon la loi, après avoir subi un dommage corporel, vous disposez d’un délai de 10 ans pour agir en responsabilité.


Cette action se prescrit à compter de la date de la consolidation de votre dommage (initial ou aggravé).


Vous avez subi un dommage corporel ? N’hésitez pas à confier votre dossier à un Avocat compétent et indépendant des compagnies d'assurance qui saura vous conseiller, vous assister et vous défendre pour obtenir la meilleure indemnisation.


Contacter le Cabinet Benoît VETTES au 02.35.77.37.17

lundi 31 mars 2014

Un tacle effectué les deux pieds levés est-il considéré par les juges comme un geste dangereux et irrégulier?



Joueur de football, vous avez été victime d’un tacle effectué les deux pieds levés ? Il est probable que les juges considèrent qu’un tel geste soit dangereux, totalement irrégulier et caractérisant une violation manifeste des règles du jeu.

Tel est le sens d’une décision rendue par les juges de la Cour d’appel de Rennes.

Ainsi, au cours d’un match de football, un joueur a été sérieusement blessé au genou par un adversaire. Celui-ci a été exclu par l'arbitre pour faute grossière puis suspendu pour trois matchs par la commission de discipline.

Les 1ers juges ont considéré que l’auteur du geste n’avait pas eu l’intention délibérée de blesser la victime et qu’il a ainsi commis une faute de jeu et non une faute contre le jeu. En conséquence, il n’y avait pas de faute caractérisée par la violation des règles du sport. Le joueur victime interjette appel.

La Cour d’appel de Rennes infirme le jugement de première instance. Elle déclare «que M. X. [le joueur incriminé] a commis une faute de jeu et non une simple maladresse de joueur amateur puisqu'il ne pouvait pas, en atteignant [ la victime] au genou, vouloir le déposséder du ballon mais bien annihiler son action par un geste dangereux et totalement irrégulier ; Qu'il y a eu violation manifeste d'une règle du jeu justifiée par la sécurité des joueurs, peu important que M. X. ait eu ou non l'intention de blesser [la victime ] dès lors que le tacle les deux pieds levés était évidemment susceptible d'entraîner de telles conséquences». Le joueur incriminé et son association sportive sont déclarés responsables (Cour d’appel de Rennes, le 1er décembre 2010, n° 09/04887, JurisData n° 2010-029390).

A la suite d'un tacle, vous êtes bléssé :
Ne signez aucun document émanant d'une compagnie d'assurances avant d'avoir contacté le Cabinet Benoît VETTES, Avocats indépendants, pour vous conseiller, vous assister, vous défendre et obtenir la meilleure indemnisation de l'ensemble de vos préjudices.
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dimanche 23 mars 2014

A la suite d'un accident l’absence d’aggravation du taux de déficit fonctionnel après la consolidation est-elle un obstacle à une nouvelle indemnisation ?




Dans une récente décision, la Cour de cassation répond par la négative.

Dans les faits, M. X., victime d’un accident de la circulation en octobre 1991, a été indemnisé de son préjudice corporel le 6 juin 1996. Son état se détériorant, il a fait assigner l’assureur de l’autre conducteur impliqué en réparation de l’aggravation de son préjudice.

Les juges condamnent l’assureur au titre de l'assistance d'une tierce personne et du déficit fonctionnel permanent. L’assureur forme un pourvoi en cassation et évoque une double indemnisation du même préjudice.

La Cour de cassation rejette son pourvoi et confirme la décision d’appel. Elle constate que «malgré l'absence d'aggravation du taux de déficit fonctionnel, M. X. a perdu, après la consolidation de son état, une partie de sa liberté de mouvements antérieure et a subi des douleurs plus importantes ainsi que des troubles accrus dans ses conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 16 janvier 2014, pourvoi n° 13-11353).

Seul un Avocat indépendant des compagnies d'assurances assura la défense de vos intérêts, vous assistera et obtiendra la meilleure indemnisation de vos préjudices.

En cas d'accident de la circulation, n'hésitez pas à contacter le Cabinet Benoît VETTES, Avocat compétent en droit de la réparation et de l'indemnisation des préjudices subis par les victimes.

Tel : au 02.35.77.37.17

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Faut-il accepter l'indemnisation que me propose l'assurance de mon club à la suite d'un accident sportif?



Vous êtes victime d’un accident sportif ? Votre préjudice peut être indemnisé par l’assureur de votre club sportif. En effet, les associations sportives sont tenues de s’assurer et leurs compagnies d’assurance sont appelées en garantie pour indemniser le préjudice subi.

Cependant, ne signez aucune proposition de votre assureur avant d’avoir rencontré votre Avocat.
En effet, seul un Avocat indépendant de la compagnie d'assurance de votre Club obtiendra l'indemnisation optimale de l'ensemble de vos préjudices.

Pour agir en indemnisation, adressez-vous à un Avocat compétent dans le domaine sportif, et susceptible de défendre vos intérêts.


N’hésitez pas à contacter directement le Cabinet Benoît VETTES, Avocat compétent en droit du sport et dans l'indemnisation des accidents sportifs.

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jeudi 20 mars 2014

Une association sportive est-elle toujours responsable du préjudice causé par l’un de ses joueurs?



Il faut répondre par la négative.

En effet, il est admis qu’une association sportive ne peut être tenue responsable du préjudice causé par l’un de ses joueurs que si une faute caractérisée en violation des règles du jeu est établie.

Cette affirmation de principe demeure pourtant difficile à apprécier dans les faits.

Par exemple, au cours d’un match de football amical entre étudiants, un joueur a été grièvement blessé à la cheville droite. La victime et son assureur soutiennent que la blessure est intervenue suite à un tacle par derrière effectué par un joueur de l’équipe adverse.

Le Tribunal de Grande Instance de Pau déboute le joueur blessé, son assureur et la CPAM de Bayonne, de leurs demandes respectives. Ces derniers interjettent appel du jugement.

Les juges du 2nd degré rappellent que « les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres même non identifiés ».

Ainsi, dans l’affaire que nous citons, il est relevé par les juges que le tacle litigieux n’a pas été sanctionné par l'arbitre et n’est pas décrit assez précisément par le témoin.

Dès lors, la Cour d’Appel estime qu’elle ne peut pas vérifier effectivement la brutalité de l'acte et apprécier s'il s'agit d'une faute caractérisée en violation avec les règles du jeu. En conséquence, elle déboute les appelants (Cour d’appel de Pau, 2ème chambre, le 22 juin 2012, n° 12/2858 et n° 11/01062, JurisData n° 2012-023211).

Vous êtes concerné par un problème similaire et vous souhaitez les conseils d'un Avocat expérimenté dans les litiges du football?
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dimanche 16 mars 2014

Pourquoi fait-on référence à la "nomenclature DINTILHAC" en matière d'indemnisation du préjudice corporel?




Ce qu’il faut savoir :

Dans les années 2000, une réflexion a été lancée afin de faciliter l’indemnisation des préjudices corporels.

Le 28 octobre 2005, Monsieur Jean-Pierre DINTILHAC a remis au Garde des Sceaux, un rapport proposant une nomenclature des divers postes de préjudices corporels.

Depuis, il est communément fait référence au « Rapport DINTILHAC » ou à la « Nomenclature DINTILHAC ».

L’application de cette nomenclature n’est pas obligatoire mais elle constitue une référence majeure et a été adoptée par de nombreuses juridictions.

De même, la consolidation est un facteur important dans le domaine de la réparation du préjudice corporel. Cela signifie que l’état de la victime est stabilisé et n’évoluera plus.

Il est ainsi possible d’évaluer le préjudice corporel compte tenu des préjudices patrimoniaux (qui correspondent à des diverses pertes financières) et des préjudices extra-patrimoniaux.

La nomenclature divise les postes susceptibles d’aboutir à une indemnisation de la victime en deux grandes catégories : les postes temporaires (avant la consolidation) et les postes définitifs/permanents (qui sont appréciés après la consolidation).

Ces catégories sont elles-mêmes subdivisées en divers chefs de préjudice.

Par exemple, votre Avocat pourra évoquer vos dépenses de santé, vos pertes de gains professionnels actuels et les divers frais à la suite de l’accident (transport, expertises…). Il pourra également estimer vos frais de dépenses à venir (appareillage spécifique, nécessité d’un fauteuil roulant…) ; les frais d’adaptation de votre logement, d’aménagement de votre véhicule ou la nécessité de vous faire aider par une tierce personne. Il évoquera également l’incidence de l’accident sur votre parcours professionnel.

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive et la nomenclature DINTILHAC fait référence à d’autres préjudices qui peuvent également être évalués, tels que le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique ou encore celui d’établissement.

En cas de litiges liés aux accidents de la circulation, adressez-vous au à Cabinet Benoît VETTES, Avocat compétent et indépendant des compagnies d'assurance pour défendre vos intérêts.

Les Avocats du Cabinet Benoît VETTES sont très compétents et expérimentés en droit de la réparation et de l'indemnisation des préjudices subis par les victimes d'accidents.


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vendredi 14 mars 2014

Quelles sont les obligations d'un club sportif en cas de pratique libre sur ses installations?



Une association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, même s’ils pratiquent librement cette activité.

M. X. est devenu paraplégique en pratiquant une activité sportive. L’accident s’est produit alors qu’il descendait, en étant assuré au sol par M. Y, un mur d’escalade artificiel appartenant à une association sportive Z.

M. X. a assigné en réparation de son préjudice corporel l’association sportive Z., les assureurs de cette dernière, l’assureur de sa propre association sportive dont lui et M. Y, étaient adhérents et la mutuelle des étudiants de Bretagne-Atlantique.

Les juges d’appel déboutent M. X. de sa demande de condamnation in solidum au motif que M. X. « n'avait pas souhaité solliciter une formation et s'était mis à pratiquer l'escalade avec M. Y... de façon libre, en dehors de tout encadrement, énonce que l'obligation de sécurité du moniteur n'existe que pendant une formation, et non lorsque la personne exerce librement l'escalade dans une salle et sur un mur mis à la disposition de tous les sportifs membres ou assimilés ». Dès lors, l’association sportive « n’a commis aucun manquement à une obligation quelconque de surveillance et d’information susceptible d’engager sa responsabilité ». M. X. forme un pourvoi en cassation.


La Cour de cassation casse et annule la décision des juges d’appel de Paris pour violation de l’article 1147 du code civil. Elle affirme que « l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, le 15 décembre 2011, n°10-23528 et n° 10-24545).

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le Cabinet Benoît VETTES.
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mardi 25 février 2014

Accident de moto en séance d'entraînement, quelles responsabilités?




Lors d'une séance d'entraînement sur un circuit fermé, M. X. qui pilotait une motocyclette, a été heurté par M. Y, lui-même à motocyclette.

M. X. est débouté de toutes ses demandes en indemnisation. Les juges du fond ont notamment retenu que l’accident était survenu entre des concurrents à l’entrainement sur un circuit fermé, réservé à l’activité sportive, où les règles du code de la route ne s’appliquaient pas et que la participation à l’entrainement impliquait une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive.

La décision est cassée par la Cour de cassation pour violation de l’article 1384, alinéa 1er du code civil. La Cour de cassation affirme que la « victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 4 novembre 2010, n°09-65947).

La victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.

Vous êtes également victime d'un accident de moto ou d'un accident sportif pendant une scéance d'entraînement?

Consultez le Cabinet Benoît VETTES, Avocat compétent en droit du sport et en indemnisation des accidents sportifs pour obtenir l'indemnisation maximale  en réparation de l'intégralité de vos préjudices.


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Lors d'une compétition, un spectateur est blessé, qui est responsable?



Alors qu’il assistait à un match de hockey sur glace, M. X. a été atteint, et blessé, par un palet envoyé depuis la zone de jeu, par un joueur de l'association Les Albatros de Brest au cours d’un dégagement.

En responsabilité et en réparation de son préjudice corporel, il a assigné notamment, l'association Hockey club de Mulhouse ; l'association Les Albatros de Brest et la Fédération française des sports de glace (FFSG).

Les assureurs Axa France, assureur de la FFSG, Axa assurances, assureur de l'association Les Albatros de Brest intervenaient volontairement à l’instance.

En appel, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, les associations Hockey club de Mulhouse et Les Albatros de Brest ont été déclarées responsables, in solidum, du préjudice subi par M. X. Les associations forment un pourvoi en cassation.

Au visa du même texte, la Cour de cassation énonce que les associations sportives « ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un ou plusieurs d'entre eux, même non identifiés » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 16 septembre 2010, n° 09-16843).

Selon l’article 1384 alinéa 1er du code civil, les associations sportives qui ont pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un ou plusieurs d'entre eux, même non identifiés.

Spectateur d'une compétition sportive, vous êtes victme d'un accident?

Demander conseil au Cabinet Benoît VETTES pour vous assister et obtenir la meilleure indemnisation, en téléphonant au 02.35.77.37.17

Dans quels délais l'assureur doit-il me présenter une offre d'indemnisation à la suite d'un accident de la route?




Conformément à la législation, l’assureur garantissant la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur doit présenter, dans un délai de huit mois maximum à compter de l’accident, une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne.

Le législateur précise qu’en cas « de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable » (article L. 211-9 du code des assurances).

Très souvent, cette offre sera inférieure à l’indemnisation que vous pourriez obtenir devant les Juges.

Ne signez donc aucune offre d’indemnité avant d’en avoir discuté avec votre Avocat.

Le Cabinet Benoît VETTES est très expérimenté en droit de l'indemnisation des préjudices subis par les victimes d'accidents de la route.


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Suis-je bien protégé par ma garantie protection juridique en cas d'accident?





Mme X. a été victime d’un accident de la circulation. Elle bénéficiait d'une garantie protection juridique souscrite auprès de sa société d'assurances et a sollicité une expertise pour faire évaluer son préjudice psychologique en relation avec l’accident.

Après le refus de son assureur de faire application de la clause de garantie, Mme X. l’assigne en demande de remboursement des frais du procès. Les juges rejettent sa demande et la Cour de cassation confirme la décision d’appel.

En effet, après le rapport d’expertise, Mme. X. n'a pas saisi la juridiction de proximité pour faire fixer le montant de son indemnisation définitive (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 6 février 2014, pourvoi n° 13-13420).

La procédure à respecter devant les juridictions peut être complexe.

Il est parfois judicieux de se faire conseiller par un Avocat.

Le Cabinet Benoît VETTES, Avocat compétent en matière d'indemnisation des victimes d'accidents, vous accompagnera tout au long du processus d’indemnisation.

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jeudi 13 février 2014

Blessé dans un accident de la route, comment se faire indemniser?




VOUS ETES VICTIME D’UN ACCIDENT DE LA ROUTE ET VOUS AVEZ SUBI DES DOMMAGES CORPORELS ?

Après un accident de la route, les victimes sont confrontées à des épreuves physiques et morales.
Elles doivent aussi effectuer de longues démarches devant les juridictions pour se faire indemniser.

Dans tous les cas, n’hésitez pas à contacter un Avocat compétent et indépendant des Compagnies d'Assurances qui pourra vous conseiller et vous assister.

Votre Avocat se chargera de regrouper les différentes pièces nécessaires à la constitution de votre dossier (rapports de police et/ou de gendarmerie, assureurs, témoignages, certificats médicaux…).

Saviez-vous qu'un accident de la route lorsque vous vous rendez sur votre lieu de travail est reconnu en accident du travail?

De multiples questions se posent en matière d'accident de la route, et seul un Avocat compétent pilotera votre dossier vers le succès et la reconnaissance de l'ensemble des préjudices nés à l'occasion de cet accident.

Ne signez aucune offre d’indemnisation d’un assureur avant d’avoir rencontré votre Avocat.

Ce dernier saura utilement vous conseiller dans l’indemnisation de votre préjudice et obtenir la meilleure réparation financière.

Avec l'assistance d'un Avocat indépendant des Compagnies d'Assurances, il n'y aura pas de conflits d'intérêts et vous obtiendrez une indemnisation optimale de l'ensemble de vos préjudices.

Le Cabinet Benoît VETTES, Avocat compétent en indemnisation des victimes d'accidents, vous accompagnera tout au long du processus d’indemnisation.

Téléphone : 02.35.77.37.17

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Qu'appelle-t-on une victime par "ricochet"?



Lorsqu’une personne subit directement un préjudice, elle peut en demander la réparation devant les juridictions compétentes.

Indirectement, ses proches subissent également ce préjudice.

Vous êtes l’épouse ou la concubine de la victime ? Depuis l’accident, celle-ci ne peut plus travailler et il n’y a plus de salaire régulier dans votre foyer ? Vous subissez également un préjudice d’ordre moral du fait de l’accident, ou même du décès, de votre proche ?

Vous êtes une «victime par ricochet» de l’accident et les juridictions vous reconnaissent, sous certaines conditions, un droit à l’indemnisation.

D’autres proches sont également reconnus comme « victime par ricochet ». Il s’agit principalement des parents, des enfants, des frères et des sœurs de la victime.

Dans tous les cas, renseignez-vous auprès d’un Avocat.

N’hésitez à prendre contact avec un Avocat compétent qui saura vous assister dans la constitution de votre dossier.
Contactez rapidement le Cabinet Benoît VETTES.
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A la suite d'un accident, comment mon préjudice sera indemnisé?




Le principe de la réparation intégrale du préjudice :

Vous êtes victime d’un accident de la circulation ? Savez-vous que, selon le principe de la réparation intégrale du préjudice, la victime d’un accident doit être dédommagée intégralement de son dommage ?

Pour parvenir à l’estimation la plus précise possible de votre préjudice, adressez-vous à un Avocat compétent susceptible de défendre vos intérêts.

Vous devez choisir un Avocat indépendant des Compagnies d'Assurances, notamment de votre Compagnie , pour éviter les conflits d'intérêts.

En effet, malheureusement votre propre Compagnie d'Assurances vous proposera une indemnisation très inférieure à celle que vous auriez obtenue devant les Juridictions.

C'est la raison pour laquelle il convient de confier vos intérêts à un Avocat indépendant qui obtiendra les indemnisations optimales pour l'ensemble de vos préjudices.

Ne signez aucun document avant d'avoir consulté un Avocat.

Le Cabinet Benoît VETTES a une grande habitude des dossiers d'accidents et il évaluera avec vous tous les préjudices susceptibles d’être indemnisés et constituera votre dossier.

N’hésitez pas à contacter directement le Cabinet Benoît VETTES.
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mercredi 12 février 2014

Comment un joueur peut engager sa responsabilité délictuelle en cas d'accident sportif?



Un joueur n’engage sa responsabilité délictuelle que si le manquement à une règle du jeu est volontaire et grave.

Lors d’un match de football amateur, un joueur est blessé à la suite d’un tacle. La victime saisit la justice. Les premiers juges estiment que le joueur adverse a commis une faute volontaire.

Sa responsabilité civile est engagée. L’intéressé interjette appel de la décision.

La cour d’appel de REIMS confirme la décision des premiers juges.

Elle précise que le manquement à une règle de jeu de la part d’un joueur, occasionnant un dommage à un autre joueur, n’engage sa responsabilité délictuelle que si ce manquement est volontaire et grave (Cour d’appel de REIMS, le 30 juillet 2013, n° 11/02935).

Vous souhaitez des informations en matière d'accident du sport?

Contactez un Avocat compétent en droit du sport et en droit de l'indemnisation des préjudices subis.
Benoît VETTES, Avocat expérimenté et indépendant des Compagnies d'Assurances, vous conseille, vous assiste et défend vos intérêts pour obtenir la meilleure indemnisation.

Cabinet Benoît VETTES  : 02.35.77.37.17

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vendredi 17 janvier 2014

Le club sportif est-il responsable en cas d'accident?




LA RESPONSABILITE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Le principe de la responsabilité générale du fait d’autrui est prévu à l’article 1384 du code civil.
Ce principe est appliqué aux associations sportives.

Les juges ont ainsi considéré que « les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles elles participent sont responsables, au sens de l’article 1384 alinéa 1er, des dommages qu’ils causent à cette occasion » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 22 mai 1995, in Bull. civ. II, n° 155, p. 88).

La responsabilité de plein droit des associations concerne les compétitions mais également les entraînements auxquels participent leurs membres.

Mais, un club sportif ne peut pas être considéré comme automatiquement responsable du fait que son joueur ait participé (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 27 février 2002, JurisData n° 2002-174521).

Les associations sportives peuvent être responsables de plein droit des dommages causés par leurs membres.

A cette fin, les juges recherchent si les membres de cette association ont causé des dommages par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu (Cour de cassation, 1ère chambre civile, le 16 mai 2006, in Bull. civ. I, n° 249, p. 218 ; Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 8 juillet 2010, n° 09-68.212, JurisData n° 2010-011836).

Ainsi, la faute caractérisée d’un membre de l’association sportive est susceptible d’entraîner la responsabilité de l’association.

L’absence de faute caractérisée par la violation des règles du jeu est susceptible d’engager la responsabilité du joueur en raison de son fait personnel.

Le Cabinet Benoît VETTES, compétent en droit du sport, peut vous conseiller et vous assister dans toutes vos démarches.

Contactez le Cabinet Benoît VETTES : 02.35.77.37.17

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jeudi 16 janvier 2014

En cas d'accident sportif, peut-on me reprocher d'avoir accepté les risques liés à la pratique de mon activité sportive à l?




Le droit du sport demeure un droit spécifique dans lequel la théorie de l’acceptation des risques s’est développée.

La victime a donc accepté de courir certains risques inhérents à la pratique de son activité sportive.

Ainsi, si l’auteur du dommage n’a commis aucune faute dans l’exercice de la pratique sportive, l’acceptation des risques est une cause d’exonération de la responsabilité du fait des choses.

Le 10 novembre 2010, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a considéré que la victime d’un dommage causé par une chose pouvait invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.

Cette jurisprudence a été partiellement remise en cause par la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 (J.O 13 mars 2012). Le nouvel article L. 321-3-1 du Code du sport dispose que « Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens de l’article 1384 du Code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ».

Ce texte exclut la responsabilité du gardien de la chose pour les dommages matériels causés lors d’une pratique sportive et qui se déroule sur un lieu réservé à cette pratique.

Dans les autres hypothèses, la victime sportive ne pourra plus se voir opposer son acceptation des risques par l’auteur du dommage.

Êtes-vous uniquement victime d’un dommage matériel ?

Le Cabinet Benoît VETTES, compétent en droit du sport, peut vous conseiller et vous assister dans toutes vos démarches et obtenir les meilleures indemnisations des préjudices subis en cas d'accident sportif.
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Sport et Droit : deux passions


Depuis le début de ma carrière, je possède une grande connaissance du milieu sportif et de ses règles particulières, grâce à mon expérience de joueur de tennis et de joueur de football depuis mon enfance.

​Cette véritable compétence me permet d'intervenir très régulièrement dans la gestion des accidents survenus à l'occasion de la pratique d'une activité sportive.

Ce professionalisme reconnu m'a permis d'occuper la Présidence de la Commission Régionale d'Appel de la Ligue de Football de Normandie pendant de nombreuses années.

Ma responsabilité civile peut-elle être engagée après un accident sportif?




A l’occasion d’un banal match de football, de rugby, ou de toutes autres activités sportives, vous blessez un joueur de l’équipe adverse. Lorsqu’un accident surgit, votre responsabilité civile est susceptible d’être engagée.

Ce qu’il faut savoir :

Il existe deux fondements de la responsabilité civile délictuelle :

Le premier est construit sur la faute (articles 1382 et 1383 du code civil).

Sur ces fondements textuels, votre responsabilité est susceptible d’être engagée.
En effet, selon ces textes, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».
Le joueur victime devra prouver l’existence d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité entre les deux.
L’engagement de la responsabilité civile en droit du sport présente néanmoins quelques spécificités.
La faute du joueur consiste principalement en la démonstration d’une violation des règles du jeu pratiqué. La faute peut ainsi avoir été a été commise « dans le jeu » ou « contre le jeu ».
De même, les caractéristiques des risques encourus par la pratique sportive seront évoquées.

Le second est construit sur la responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui (article 1384 du code civil).

Sur ce fondement textuel, la responsabilité de l’association sportive pourra être recherchée.
Les juges considèrent notamment que « les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles elles participent sont responsables, au sens de l’article 1384 alinéa 1er, des dommages qu’ils causent à cette occasion » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 22 mai 1995).

En cas de litiges liés à la pratique sportive, (blessures, accident sportif) adressez-vous à un avocat compétent en droit su sport et de l'indemnisation des préjudices pour défendre vos intérêts et vous obtenir la meilleure réparation financière.

Prenez contact avec le Cabinet Benoît VETTES : 02.35.77.37.17

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