dimanche 27 décembre 2015

Accident de mini-moto avec une remorque : quelles responsabilités?



Revue de Presse

En matière d'accidents, de nombreuses problématiques juridiques sont soulevées et les responsabilités doivent être déterminées.
Le bulletin de la Cour de Cassation du mois d'octobre 2015 a sélectionné une décision particulièrement intéressante.
Pour mieux comprendre les subtilités de droit, je vous invite à prendre connaissance d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 octobre 2015, relatif à un accident survenu avec une mini-moto.

"Arrêt n° 1481 du 22 octobre 2015 (14-13.994) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2015:C201481

Cassation partielle

Demandeur(s) : M. Jean-Gabriel X...

Défendeur(s) : la société MAAF assurances, société anonyme, et autres

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 17 avril 2006, lors d’un séjour chez ses grands-parents, Shirley Z…, âgée de 6 ans, a été victime d’un accident alors qu’elle effectuait un tour sur une mini-moto ou « pocket bike » appartenant à un voisin, M. X… ; qu’elle a perdu le contrôle de l’engin et s’est blessée en percutant une remorque en stationnement ; que la mère de la victime, Mme A…, épouse B…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a assigné M. X… en responsabilité et indemnisation des préjudices de l’enfant en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ; que M. X … a appelé en garantie la société MAAF assurances auprès de laquelle il avait souscrit une police d’assurance multirisques habitation et exercé une action récursoire à l’encontre des propriétaires de la remorque et des grands-parents de l’enfant, M. et Mme A…, afin de voir reconnaître leur responsabilité partielle dans l’accident ;

 Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur les trois premières branches du premier moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;



 Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

 Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de dire que la pocket-bike pilotée par Shirley Z… est un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, de décider que l’indemnisation de l’accident subi par celle-ci est régie par les dispositions de cette loi et de dire que la société MAAF assurances, assureur d’habitation de M. X… n’est pas tenue de le garantir des conséquences dommageables de l’accident, alors, selon le moyen, que les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables aux dommages causés par des véhicules à moteur non soumis à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances ; qu’en l’espèce, aux termes du procès-verbal de renseignement judiciaire du 24 décembre 2007, les enquêteurs ont indiqué que la mini-moto appelée « pocket bike » ne présente en aucun cas les caractéristiques d’un cyclomoteur, qu’elle ne comporte aucun numéro de série, ni marque, ni modèle, ni immatriculation, et que la circulation de ces mini-motos est interdite sur la voie publique, qu’elles soient réceptionnées ou non ; que, par ailleurs, les enquêteurs n’ont pas relevé, à la charge de M. X…, l’infraction de défaut d’assurance, ce type d’engin n’étant pas soumis à l’obligation d’assurance ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que la mini-moto pilotée par Shirley Z… se déplace sur route au moyen d’un moteur à propulsion avec faculté d’accélération, pour en déduire qu’il s’agit d’un véhicule relevant des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, sans rechercher si ledit véhicule, non réceptionné ni immatriculé, était ou non soumis à l’obligation légale d’assurance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 du code des assurances et des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

 Mais attendu qu’ayant constaté que la mini-moto pilotée par Shirley Z… et dont M. X… avait conservé la garde au moment de l’accident se déplaçait sur route au moyen d’un moteur à propulsion, avec faculté d’accélération, et ne pouvait être considérée comme un simple jouet, la cour d’appel qui n’avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen en a exactement déduit qu’il s’agissait d’un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

 D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, tel que reproduit en annexe :

 Attendu que M. X… fait le même grief à l’arrêt ;

 Mais attendu que le rejet des quatre premières branches du moyen rend sans objet la cinquième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

 Sur le troisième moyen :

 Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le condamner à indemniser l’entier préjudice subi par Shirley Z… et de rejeter l’action récursoire de M. X… à l’encontre de M. et Mme A…, grands-parents de Shirley Z…, alors, selon le moyen :

 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, il ne résulte d’aucune des écritures respectives des parties ni même des pièces de la procédure qu’il ait été soutenu ou admis que Shirley Z…, lorsqu’elle était confiée à ses grands-parents, avait l’habitude de se rendre au domicile de M. X… ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu’il n’est pas contesté que Shirley avait l’habitude de se rendre chez M. X… pour rejoindre son amie Anaïs, fille de M. X…, pour en déduire qu’en cet état, il ne saurait être reproché aux époux A…, grands-parents de la victime, d’avoir commis une faute en laissant l’enfant rejoindre son amie Anaïs chez M. X…, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

 2°/ qu’en relevant d’office le motif tiré de ce que Shirley Z… avait l’habitude de se rendre chez M. X… afin de jouer avec la fille de celui-ci, pour en déduire qu’en cet état, il ne saurait être reproché aux époux A…, grands-parents de la victime, d’avoir commis une faute en laissant l’enfant rejoindre son amie Anaïs chez M. X…, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;

 3°/ qu’il ne résulte nullement des écritures respectives des parties qu’il ait été soutenu que M. A… savait que l’enfant Shirley Z… était sous la surveillance de son voisin, M. X…, de sorte qu’en relevant le contraire, pour en déduire qu’il ne peut être reproché à M. A… un défaut de surveillance de sa petite-fille Shirley et partant rejeter l’action récursoire de M. X…, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

 4°/ qu’en affirmant péremptoirement que M. A… « savait l’enfant sous la surveillance de son voisin », sans assortir sa décision d’un quelconque motif propre à justifier des circonstances démontrant que M. A… avait pu légitimement croire à une telle surveillance par un tiers adulte, M. X… ayant toujours contesté que M. A… lui ait confié la garde de l’enfant et M. A… ayant lui-même indiqué que M. X… « n’avait aucune autorité sur l’enfant », la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

 5°/ que dans ses conclusions d’appel, M. X… avait expressément fait valoir que M. A… ne lui avait nullement confié la garde de sa petite-fille, et avait commis une faute par manque de surveillance de l’enfant, en la laissant sortir seule dans la rue, en s’abstenant de réagir et d’interrompre sa conversation avec un tiers après avoir entendu l’engin démarrer cependant qu’il savait que sa petite-fille n’avait pas la pratique de celui-ci, et, en définitive, s’était désintéressé du sort de Shirley Z… avant l’accident, ainsi qu’en témoigne l’audition de l’intéressé qui déclarait aux enquêteurs : « le 17 avril dans l’après-midi, je me trouvais chez moi, je discutais avec les voisins. Shirley était sortie à l’extérieur faire du vélo sur le parking avec sa copine la fille du voisin. J’ai entendu mon voisin démarrer sa pocket bike. Je n’ai vu personne monter dessus. Je sais que sa fille en fait de temps en temps » ; que, dès lors, en estimant que M. A… n’avait commis aucune faute en poursuivant sa conversation avec un tiers malgré le bruit produit par le démarrage de la mini-moto, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d’appel de M. X…, démontrant que M. A… ne s’était nullement préoccupé de la nature des activités de sa petite-fille ni du point de savoir si celle-ci se trouvait sous la surveillance d’un tiers adulte, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 6°/ qu’en estimant qu’il ne peut être reproché à M. A… d’avoir poursuivi sa conversation avec un tiers, malgré le bruit produit par le démarrage de la mini-moto, tout en relevant par ailleurs qu’il s’agissait d’un objet dangereux, ce dont il résulte que M. A… , grand-père de la victime, devait impérativement veiller à ce que l’enfant ne fasse pas usage de cet engin, sans pouvoir s’en remettre à la surveillance d’un tiers, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1382 du code civil ;

 7°/ que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la réalisation d’un même dommage, leurs auteurs sont tous tenus à réparation, indépendamment de l’importance respective des fautes ainsi commises ; que, dès lors, en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que le défaut de surveillance de l’enfant par ses grands-parents chargés de sa garde, reproché par M. X… aux époux A…, n’a eu qu’un caractère secondaire dans la cause de l’accident, pour en déduire que M. X… doit être débouté de son action récursoire contre ces derniers, quand il résulte de ces énonciations que les époux A… avaient commis une faute ayant concouru, au moins en partie, à la réalisation du dommage, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1382 du code civil ;

 Mais attendu que l’arrêt retient qu’il ne peut être reproché à M. A… d’avoir permis à sa petite-fille de rejoindre son amie du même âge, Anaïs, chez M. X…, son voisin, où il n’est pas contesté qu’elle avait l’habitude de se rendre ; que de même, alors qu’il savait l’enfant sous la surveillance de son voisin, il ne peut être reproché à M. A… d’avoir poursuivi sa conversation avec un tiers, malgré le bruit produit par le démarrage de la mini-moto ;

 Qu’en l’état de ces seules constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d’appel a pu décider par une décision motivée, sans modifier les termes du litige ni introduire dans le débat un élément de fait dont les parties n’auraient pas été à même de débattre contradictoirement, que M. et Mme A… n’avaient pas commis de faute ;

 D’où il suit que le moyen, inopérant en sa septième branche comme s’attaquant à des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;

 Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

 Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

 Attendu que pour dire que la société MAAF assurances n’est pas tenue de garantir M. X… des conséquences dommageables de l’accident subi par Shirley Z…, l’arrêt énonce qu’aux termes d’un procès-verbal de synthèse du 5 juin 2006, M. X… a reconnu que le véhicule n’était pas assuré ; que l’assurance multirisques habitation qu’il a souscrite auprès de la MAAF comporte en page 33 une exclusion expresse de garantie pour les dommages résultant du choc d’un véhicule appartenant à un assuré ou conduit par lui, ou par une personne civilement responsable ; que M. X…, propriétaire du véhicule qui a causé le choc à l’origine des dommages subis par Shirley Z…, ne peut prétendre être garanti par la MAAF au titre de l’accident en cause ;

 Qu’en statuant ainsi sur le fondement d’une clause d’exclusion de garantie autre que celle invoquée par les parties, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du deuxième moyen :

 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la société MAAF assurances n’était pas tenue de garantir les conséquences dommageables de l’accident, l’arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

 Dit n’y avoir lieu de mettre la société MAAF assurances hors de cause ;"

Publié dans le bulletin de la Cour de Cassation d'octobre 2015


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