lundi 14 juillet 2014

Quelles différences entre l’accident du travail, l’accident de trajet et la maladie professionnelle?



Ce qu’il faut savoir :

On désigne par accident du travail un accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à un salarié ou à une personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
La législation relative aux accidents du travail est étendue à certains bénéficiaires tels les élèves des établissements techniques, les demandeurs d’emploi participant à des actions de formation, d’aide à la recherche d’emploi…, les personnes en stage de formation professionnelle continue…

Plusieurs critères doivent être réunis pour autoriser la qualification d’accident du travail :

le caractère soudain de l’événement (éblouissement, coupure, chute…) ou l’apparition soudaine d’une lésion (douleur lombaire à l’occasion d’une manutention), critères qui distinguent l’accident de la maladie, laquelle apparaît de façon lente et progressive ;

l’existence d’une lésion corporelle, quelle que soit son importance. Ce critère est apprécié largement ; a même été retenue l’apparition de troubles psychiques à la suite d’un entretien d’évaluation ;

le caractère professionnel, c’est-à-dire la survenance de l’accident par le fait ou à l’occasion du travail.
La victime doit être placée sous la subordination juridique d’un employeur (critère qui exclut par exemple le candidat à une offre d’emploi) et l’accident survient soit au cours de la réalisation de son travail soit à l’occasion de celui-ci (accident lors d’un déplacement ou d’une mission effectuée pour le compte de l’employeur, blessures à la suite d’une rixe survenue en dehors du temps et du lieu de travail mais pour des motifs liés à l’activité professionnelle).
L’accident d’un représentant du personnel dans l’exercice de son mandat constitue un accident du travail. En revanche, ne sont pas considérés comme tels les accidents qui se produisent pendant la suspension du contrat de travail (grève, congés, mise à pied) ou lorsque le salarié s’est soustrait à l’autorité de l’employeur (pour accomplir un travail personnel par exemple).

Qu’appelle-t-on un accident de trajet ?

Considéré comme accident du travail, l’accident de trajet est celui qui survient lors du parcours normal aller-retour effectué par le salarié entre :
le lieu de travail et sa résidence principale - ou sa résidence secondaire si elle présente un caractère de stabilité (maison de week-end par exemple), ou encore un lieu de séjour où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial ;
le lieu de travail et celui où il prend habituellement ses repas (restaurant, cantine…).

La notion de « parcours normal » n’implique pas nécessairement le parcours le plus direct. En revanche, elle exige que le trajet soit effectué pendant le temps normal du parcours, compte tenu des horaires habituels du salarié et des nécessités de l’emploi qu’il occupe. Enfin, les accidents survenus lors d’un détour ou d’une interruption de travail peuvent être qualifiés d’accident de trajet, si le détour ou l’interruption est motivée par les nécessités de la vie courante (acheter du pain, effectuer une démarche administrative, accompagner un enfant), ou de l’emploi (chercher un vêtement destiné à une cérémonie professionnelle, déposer un collègue dans le cadre d’un covoiturage régulier pour aller et revenir du lieu de travail).

Quelle est la définition d’une maladie professionnelle?

Est présumée d’origine professionnelle, toute maladie inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles (prévus à l’article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale) et contractée dans les conditions mentionnées dans le tableau concerné. Chaque tableau définit les maladies visées ainsi que les principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies et fixe le délai de prise en charge. Par délai de prise en charge, on entend le temps écoulé entre la première constatation de la maladie et le retrait du risque. Si, en présence d’une maladie désignée dans un tableau, une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut tout de même être reconnue comme professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

D’autres maladies caractérisées, non désignées dans un tableau de maladies professionnelles, peuvent être reconnues comme telles par la CPAM, après avis motivé du CRRMP :
s’il est établi que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié ;
et si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % (voir précisions ci-dessous).
Le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles repose sur l’appréciation, au cas par cas, de la relation d’imputabilité entre la pathologie présentée et le travail habituel de la victime par les trois médecins membres du CRRMP. Cette appréciation se traduit par un avis motivé du comité qui s’impose à la CPAM. Sur l’ensemble de cette question, et notamment sur les conditions dans lesquelles est appréciée l’exigence d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 %, il convient de se reporter à la Circulaire CNAM et à ses annexes, du 27 janvier 2014.

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