lundi 6 avril 2015

Quelle indemnisation en cas de décès des suites d'un accident de la circulation?




La Cour de cassation a reconnu l’indemnisation possible du préjudice de vie abrégée.

M. X. est décédé des suites d’un accident de la circulation.

L’auteur de l’accident, M. Y., a été condamné à payer aux héritiers de la victime une somme d’un montant de 5.000.000 FCP au titre de la souffrance endurée ( le pretium doloris) et une autre somme de 5.000.000 FCP au titre du préjudice de vie abrégée.

Pour parvenir à cette estimation, la Cour d’appel de Nouméa expliquait notamment que la jurisprudence admettait le principe de la réparation de la souffrance morale liée à « la conscience qu’aurait eue la victime de la perte de son espérance de vie ».

En l’espèce, elle constatait que la victime, M. X., a présenté « entre l’accident et son décès, un état de conscience suffisant pour ressentir les douleurs physiques ou morales et envisager sa propre fin » et fixait donc l’indemnisation de ce poste à la somme de 5.000.000 FCP.

L’auteur de l’accident, M. Y., a formé un pourvoi en cassation.

Il invoquait deux principaux arguments.

Selon lui, les juges d’appel ne pouvaient, d’une part, réparer un préjudice de vie abrégée en  « l’absence de droit acquis à vivre jusqu’à un âge statistiquement déterminé » ; il affirmait, d’autre part, qu’un tel préjudice, qui se réalisait au moment de la mort de la victime, ne faisait entrer aucun droit à indemnité dans le patrimoine de la victime de son vivant et ne pouvait être transmis à ses héritiers.

La Cour de cassation a rejeté son pourvoi.

Elle précisait que la Cour d’appel avait justifié sa décision en évaluant séparément, et sans procéder à une double indemnisation, « les préjudices distincts constitués par les souffrances endurées du fait des blessures et par l’angoisse de mort imminente » .

(Cour de cassation, ch. criminelle, le 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-83770)

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