dimanche 27 décembre 2015

Accident de mini-moto avec une remorque : quelles responsabilités?



Revue de Presse

En matière d'accidents, de nombreuses problématiques juridiques sont soulevées et les responsabilités doivent être déterminées.
Le bulletin de la Cour de Cassation du mois d'octobre 2015 a sélectionné une décision particulièrement intéressante.
Pour mieux comprendre les subtilités de droit, je vous invite à prendre connaissance d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 octobre 2015, relatif à un accident survenu avec une mini-moto.

"Arrêt n° 1481 du 22 octobre 2015 (14-13.994) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2015:C201481

Cassation partielle

Demandeur(s) : M. Jean-Gabriel X...

Défendeur(s) : la société MAAF assurances, société anonyme, et autres

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 17 avril 2006, lors d’un séjour chez ses grands-parents, Shirley Z…, âgée de 6 ans, a été victime d’un accident alors qu’elle effectuait un tour sur une mini-moto ou « pocket bike » appartenant à un voisin, M. X… ; qu’elle a perdu le contrôle de l’engin et s’est blessée en percutant une remorque en stationnement ; que la mère de la victime, Mme A…, épouse B…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a assigné M. X… en responsabilité et indemnisation des préjudices de l’enfant en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ; que M. X … a appelé en garantie la société MAAF assurances auprès de laquelle il avait souscrit une police d’assurance multirisques habitation et exercé une action récursoire à l’encontre des propriétaires de la remorque et des grands-parents de l’enfant, M. et Mme A…, afin de voir reconnaître leur responsabilité partielle dans l’accident ;

 Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur les trois premières branches du premier moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;



 Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

 Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de dire que la pocket-bike pilotée par Shirley Z… est un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, de décider que l’indemnisation de l’accident subi par celle-ci est régie par les dispositions de cette loi et de dire que la société MAAF assurances, assureur d’habitation de M. X… n’est pas tenue de le garantir des conséquences dommageables de l’accident, alors, selon le moyen, que les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables aux dommages causés par des véhicules à moteur non soumis à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances ; qu’en l’espèce, aux termes du procès-verbal de renseignement judiciaire du 24 décembre 2007, les enquêteurs ont indiqué que la mini-moto appelée « pocket bike » ne présente en aucun cas les caractéristiques d’un cyclomoteur, qu’elle ne comporte aucun numéro de série, ni marque, ni modèle, ni immatriculation, et que la circulation de ces mini-motos est interdite sur la voie publique, qu’elles soient réceptionnées ou non ; que, par ailleurs, les enquêteurs n’ont pas relevé, à la charge de M. X…, l’infraction de défaut d’assurance, ce type d’engin n’étant pas soumis à l’obligation d’assurance ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que la mini-moto pilotée par Shirley Z… se déplace sur route au moyen d’un moteur à propulsion avec faculté d’accélération, pour en déduire qu’il s’agit d’un véhicule relevant des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, sans rechercher si ledit véhicule, non réceptionné ni immatriculé, était ou non soumis à l’obligation légale d’assurance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 du code des assurances et des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

 Mais attendu qu’ayant constaté que la mini-moto pilotée par Shirley Z… et dont M. X… avait conservé la garde au moment de l’accident se déplaçait sur route au moyen d’un moteur à propulsion, avec faculté d’accélération, et ne pouvait être considérée comme un simple jouet, la cour d’appel qui n’avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen en a exactement déduit qu’il s’agissait d’un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

 D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, tel que reproduit en annexe :

 Attendu que M. X… fait le même grief à l’arrêt ;

 Mais attendu que le rejet des quatre premières branches du moyen rend sans objet la cinquième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

 Sur le troisième moyen :

 Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le condamner à indemniser l’entier préjudice subi par Shirley Z… et de rejeter l’action récursoire de M. X… à l’encontre de M. et Mme A…, grands-parents de Shirley Z…, alors, selon le moyen :

 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, il ne résulte d’aucune des écritures respectives des parties ni même des pièces de la procédure qu’il ait été soutenu ou admis que Shirley Z…, lorsqu’elle était confiée à ses grands-parents, avait l’habitude de se rendre au domicile de M. X… ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu’il n’est pas contesté que Shirley avait l’habitude de se rendre chez M. X… pour rejoindre son amie Anaïs, fille de M. X…, pour en déduire qu’en cet état, il ne saurait être reproché aux époux A…, grands-parents de la victime, d’avoir commis une faute en laissant l’enfant rejoindre son amie Anaïs chez M. X…, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

 2°/ qu’en relevant d’office le motif tiré de ce que Shirley Z… avait l’habitude de se rendre chez M. X… afin de jouer avec la fille de celui-ci, pour en déduire qu’en cet état, il ne saurait être reproché aux époux A…, grands-parents de la victime, d’avoir commis une faute en laissant l’enfant rejoindre son amie Anaïs chez M. X…, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;

 3°/ qu’il ne résulte nullement des écritures respectives des parties qu’il ait été soutenu que M. A… savait que l’enfant Shirley Z… était sous la surveillance de son voisin, M. X…, de sorte qu’en relevant le contraire, pour en déduire qu’il ne peut être reproché à M. A… un défaut de surveillance de sa petite-fille Shirley et partant rejeter l’action récursoire de M. X…, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

 4°/ qu’en affirmant péremptoirement que M. A… « savait l’enfant sous la surveillance de son voisin », sans assortir sa décision d’un quelconque motif propre à justifier des circonstances démontrant que M. A… avait pu légitimement croire à une telle surveillance par un tiers adulte, M. X… ayant toujours contesté que M. A… lui ait confié la garde de l’enfant et M. A… ayant lui-même indiqué que M. X… « n’avait aucune autorité sur l’enfant », la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

 5°/ que dans ses conclusions d’appel, M. X… avait expressément fait valoir que M. A… ne lui avait nullement confié la garde de sa petite-fille, et avait commis une faute par manque de surveillance de l’enfant, en la laissant sortir seule dans la rue, en s’abstenant de réagir et d’interrompre sa conversation avec un tiers après avoir entendu l’engin démarrer cependant qu’il savait que sa petite-fille n’avait pas la pratique de celui-ci, et, en définitive, s’était désintéressé du sort de Shirley Z… avant l’accident, ainsi qu’en témoigne l’audition de l’intéressé qui déclarait aux enquêteurs : « le 17 avril dans l’après-midi, je me trouvais chez moi, je discutais avec les voisins. Shirley était sortie à l’extérieur faire du vélo sur le parking avec sa copine la fille du voisin. J’ai entendu mon voisin démarrer sa pocket bike. Je n’ai vu personne monter dessus. Je sais que sa fille en fait de temps en temps » ; que, dès lors, en estimant que M. A… n’avait commis aucune faute en poursuivant sa conversation avec un tiers malgré le bruit produit par le démarrage de la mini-moto, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d’appel de M. X…, démontrant que M. A… ne s’était nullement préoccupé de la nature des activités de sa petite-fille ni du point de savoir si celle-ci se trouvait sous la surveillance d’un tiers adulte, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 6°/ qu’en estimant qu’il ne peut être reproché à M. A… d’avoir poursuivi sa conversation avec un tiers, malgré le bruit produit par le démarrage de la mini-moto, tout en relevant par ailleurs qu’il s’agissait d’un objet dangereux, ce dont il résulte que M. A… , grand-père de la victime, devait impérativement veiller à ce que l’enfant ne fasse pas usage de cet engin, sans pouvoir s’en remettre à la surveillance d’un tiers, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1382 du code civil ;

 7°/ que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la réalisation d’un même dommage, leurs auteurs sont tous tenus à réparation, indépendamment de l’importance respective des fautes ainsi commises ; que, dès lors, en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que le défaut de surveillance de l’enfant par ses grands-parents chargés de sa garde, reproché par M. X… aux époux A…, n’a eu qu’un caractère secondaire dans la cause de l’accident, pour en déduire que M. X… doit être débouté de son action récursoire contre ces derniers, quand il résulte de ces énonciations que les époux A… avaient commis une faute ayant concouru, au moins en partie, à la réalisation du dommage, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1382 du code civil ;

 Mais attendu que l’arrêt retient qu’il ne peut être reproché à M. A… d’avoir permis à sa petite-fille de rejoindre son amie du même âge, Anaïs, chez M. X…, son voisin, où il n’est pas contesté qu’elle avait l’habitude de se rendre ; que de même, alors qu’il savait l’enfant sous la surveillance de son voisin, il ne peut être reproché à M. A… d’avoir poursuivi sa conversation avec un tiers, malgré le bruit produit par le démarrage de la mini-moto ;

 Qu’en l’état de ces seules constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d’appel a pu décider par une décision motivée, sans modifier les termes du litige ni introduire dans le débat un élément de fait dont les parties n’auraient pas été à même de débattre contradictoirement, que M. et Mme A… n’avaient pas commis de faute ;

 D’où il suit que le moyen, inopérant en sa septième branche comme s’attaquant à des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;

 Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

 Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

 Attendu que pour dire que la société MAAF assurances n’est pas tenue de garantir M. X… des conséquences dommageables de l’accident subi par Shirley Z…, l’arrêt énonce qu’aux termes d’un procès-verbal de synthèse du 5 juin 2006, M. X… a reconnu que le véhicule n’était pas assuré ; que l’assurance multirisques habitation qu’il a souscrite auprès de la MAAF comporte en page 33 une exclusion expresse de garantie pour les dommages résultant du choc d’un véhicule appartenant à un assuré ou conduit par lui, ou par une personne civilement responsable ; que M. X…, propriétaire du véhicule qui a causé le choc à l’origine des dommages subis par Shirley Z…, ne peut prétendre être garanti par la MAAF au titre de l’accident en cause ;

 Qu’en statuant ainsi sur le fondement d’une clause d’exclusion de garantie autre que celle invoquée par les parties, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du deuxième moyen :

 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la société MAAF assurances n’était pas tenue de garantir les conséquences dommageables de l’accident, l’arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

 Dit n’y avoir lieu de mettre la société MAAF assurances hors de cause ;"

Publié dans le bulletin de la Cour de Cassation d'octobre 2015


Benoît Vettes - Avocat expérimenté en accident du travail

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vendredi 27 novembre 2015

Quelle indemnisation pour le conducteur d'un deux roues qui a commis une faute?


La faute commise par le conducteur d’une motocyclette a-t-elle pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages qu'il a subis ?

Il faut répondre par l’affirmative à cette interrogation.

En effet, conformément à l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, applicable aux accidents  impliquant les véhicules terrestres à moteur, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages qu'il a subis

La Cour de cassation a notamment rappelé cette règle dans une décision qu’elle a rendue le 21 novembre 2013.

Dans les faits, une collision s’était produite entre une motocyclette et le véhicule qui la précédait. Le motocycliste, blessé, avait assigné l’automobiliste en indemnisation de son préjudice et avait été débouté de toutes ses demandes dirigées contre ce dernier, et son assureur, au motif que sa propre faute exonérait l’automobiliste de toute responsabilité.

Il avait, de surcroît, été condamné à rembourser, à sa compagnie d’assurances, la somme de 10. 000 € qu’il avait reçue à titre de provision.

La Cour de cassation faisait remarquer que « l'arrêt retient que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est applicable aux accidents impliquant les véhicules terrestres à moteur ; que l'article 4 de cette loi prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages qu'il a subis ».

Elle confirmait, en conséquence, la décision des juges du fond en ces termes : « la Cour d'appel ayant par motifs propres expressément recherché si M. Z. avait contribué de façon certaine à la réalisation de l’accident, a pu en déduire à sa charge, indépendamment du comportement du conducteur du véhicule impliqué, l'existence d'une faute de conduite ayant contribué à la réalisation du dommage et dont elle a souverainement décidé qu'en raison de sa gravité, elle excluait tout droit à indemnisation » et rejetait le pourvoi de l’intéressé. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 21 novembre 2013, pourvoi n° 12-23470)


Nathalie SAUVAGE
Avocate au Barreau de ROUEN 
Collaboratrice du Cabinet Benoît VETTES

Benoît VETTES - Avocat des victimes d'accidents

Depuis 30 ans, j'interviens pour les victimes d'accidents, de la route, de chasse, de sports, d'accident du travail, etc?

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mercredi 4 novembre 2015

Quelles réparations pour la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur?



Revue de presse

Je viens de travailler dans un dossier d'accident de travail et à l'occasion de mes différentes lectures sur ce type d'affaires, je vous transmets l'article paru en mars 2014 dans le numéro 34 de la revue "Votre avocat vous informe" publiée par les Editions Dalloz et le CNB.

"Faute inexcusable : préjudices indemnisables

En cas de faute inexcusable, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est ouverte à certaines conditions.

Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie, la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit peuvent demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code.

En application de cette décision, la Cour de cassation a ainsi admis l’indemnisation de la victime au titre de l’aménagement de son logement et de l’acquisition d’un véhicule adapté, puis a étendu la solution aux préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire et au préjudice sexuel.

Ainsi, la victime bénéficie d’une réparation élargie quasi-intégrale.

Pour autant, cet élargissement n’est ouvert que depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010. Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation vient préciser que cette réparation élargie vaut uniquement pour les affaires qui n’ont « pas été jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil ».

En l’espèce, un salarié victime d’un accident du travail a sollicité d’une juridiction de sécurité sociale la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation qui en découle.

Par une décision devenue définitive le 26 janvier 2010, la cour d’appel de Rouen a reconnu cette faute, permettant ainsi au salarié de percevoir une rente majorée et diverses sommes au titre des souffrances physiques et morales endurées et des préjudices esthétique et d’agrément.

Après avoir rappelé le principe selon lequel la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est ouverte à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par le salarié.

 Elle considère fort logiquement que cette réparation élargie ne vaut que pour les affaires qui n’ont  pas été jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel.

Décision doublement fondée dans la mesure où les demandes du salarié se heurtaient à l’autorité de la
chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 janvier 2010."
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 février 2014, 13-10.548


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jeudi 15 octobre 2015

Quelles sont les conséquences lorsqu'un accident survient à la suite de l'utilisation d'un article déféctueux?



Accident de loisir : le magasin qui a vendu le vélo est déclaré responsable.

La Cour d'Appel de Chambéry a rendu un arrêt très intéressant relatif à un accident de loisirs (accident de vélo dû à la défectuosité du vélo, responsabilité du magasin ayant vendu le vélo engagée)


 Les faits : un enfant de 11 ans est victime d'un accident causé par le blocage, à l'occasion d'une manœuvre de freinage, de la roue avant du vélo sur lequel il circulait, vélo acquis précédemment auprès d'un magasin de sport.

L'enfant est blessé à la tête, au visage, et au niveau de la bouche et des dents et son état est désormais consolidé.

L'expertise du vélo a démontré que l'accident a pour cause le passage du patin de frein sous la jante et donc sur le pneu du vélo, dysfonctionnement provoqué :

- soit par une défaillance de la visserie d'origine

- soit par une erreur de contrôle lors de la préparation du vélo.

L'article 1386-4 du code civil énonce qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

En l'espèce, il est certain que le vélo utilisé le jour de l'accident  par l'enfant était défectueux au sens de ce texte, en raison du désordre affectant son système de freinage, ce quelle que soit la cause de ce désordre.

L'article 1386-1 du code civil énonce le principe selon lequel c'est le producteur qui est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit lié ou non par un contrat à la victime.
Mais, l'article 1386-6 du même code dispose qu'est assimilé à un producteur, toute personne qui agissant à titre professionnel se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.

En l'espèce, la société X., venderesse du vélo, a apposé sur celui-ci la marque Y. associée à son enseigne, si bien que les dispositions susvisées lui sont opposables.

Le magasin vendeur a été déclaré responsable des dommages subis par l'enfant consécutivement à l'accident de vélo.

Le magasin a été condamné à indemniser les préjudices retenus par la Cour d'Appel.


Cour d'appel de Chambéry, Chambre civile, section , 23 Juillet 2015 - N° 14/00678

En cas d'accident survenu au cours d'un loisir, un certain nombre de responsabilités peuvent être engagées.

Dans ces circonstances douloureuses et compliquées, il est indispensable d'être conseillé par un Avocat indépendant des compagnies d'assurances.

En effet, seule cette indépendance totale vous garantira la meilleure indemnisation et réparations de l'ensemble des préjudices subis.

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mardi 8 septembre 2015

Accident du travail et licenciement pour inaptitude, quelles réparations?




Revue de Presse

La Cour de Cassation a répondu à cette question dans un arrêt du début de l'année 2015, et je vous invite à prendre connaissance du Communiqué qui a été rédigé en cette occasion.

"En matière d’accident du travail, la perte de droits à la retraite, même consécutive au licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée présentant un caractère viager, prévue par le code de la sécurité sociale.

Le contexte juridique

Le régime des accidents du travail est régi par des dispositions anciennes, issues pour partie de la loi du 9 avril 1898. Cette loi prévoit une responsabilité sans faute de l'employeur avec, en contrepartie, une indemnisation forfaitaire automatique du salarié.
Ce dernier bénéficie de prestations comprenant, notamment, un capital ou, au-delà de 10% d'incapacité permanente, une rente viagère.
En cas de faute inexcusable, la rente viagère est majorée : la victime a droit à la réparation de certains préjudices  complémentaires tels que la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

La victime est indemnisée par la caisse et n'a pas d'action de droit commun contre l'employeur, même si ce dernier est responsable des conséquences de la faute inexcusable.

Ce régime est critiqué car l'indemnisation accordée aux victimes n'est que partielle et forfaitaire (en dehors de l'hypothèse d'une faute intentionnelle de l'employeur).

Or, d'autres régimes de responsabilité ou d'indemnisation assurent une réparation intégrale des préjudices subis.

Le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, n’a ni remis en cause le caractère forfaitaire de la rente, ni consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur.

Toutefois, il a formulé une réserve sur la liste des préjudices complémentaires énoncés à l'article L. 452-3, en autorisant une indemnisation des préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Conseil constitutionnel, 18 juin 2010, Epoux L. QPC n°2010- 8).

A la suite de la décision du Conseil constitutionnel, la 2e  chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, notamment, les frais d’aménagement du logement, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors, ils peuvent être indemnisés sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

En revanche, la Cour a retenu que les différents frais médicaux, la perte de revenus subie pendant l’incapacité temporaire, les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent sont au nombre des préjudices expressément couverts par le livre IV et ne peuvent donc pas donner lieu à indemnisation complémentaire. Elle a précisé que ces trois derniers postes de préjudice étaient indemnisés par la rente, servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Les faits

Un salarié a été licencié à la suite d’un accident de travail imputé à la faute inexcusable de son employeur. Ce salarié, qui a bénéficié d’une rente majorée, a demandé, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de sa perte de droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire.

La cour d’appel a rejeté cette demande aux motifs que le préjudice résultant de cette perte est déjà indemnisé par application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à réparation distincte.

Le salarié soutenait au contraire que cette perte constituait un préjudice non réparé par le livre IV.

La décision de la Cour de cassation

La chambre mixte a considéré que la rente majorée, qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, couvre de manière forfaitaire la perte de droits à la retraite. Le pourvoi a donc été rejeté.

La chambre mixte a aussi précisé que la rente réparait la perte de droits à la retraite, même lorsque cette perte était consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude. Ainsi, elle a écarté la possibilité d’une indemnisation complémentaire devant la juridiction prud’homale, contrairement à ce qui avait pu, un temps, être admis par la chambre sociale de la Cour de cassation.

Une intervention législative permettant aux victimes d’accidents du travail de bénéficier d’une réparation intégrale demeure néanmoins souhaitable et a été à plusieurs reprises soulignée par la Cour de cassation."

Extrait des Communiqués de la Cour de Cassation.


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samedi 5 septembre 2015

Sécurité routière : nouvelle législation pour les autocars





Revue de presse 

Je vous transmets deux informations importantes visant à renforcer la sécurité du transport en autocar.
En cette rentrée, nous sommes tous vigilants à la sécurité des enfants qui empruntent les transports scolaires, et nous attentions depuis de nombreuses années ces dispositions.


L’éthylotest antidémarrage devient obligatoire dans les autocars


"À partir du 1er septembre 2015, les autocars affectés à un transport en commun de personnes doivent être obligatoirement équipés d’un éthylotest anti-démarrage (EAD).

Ce dispositif d’analyse de l’haleine empêche le démarrage du véhicule en cas d’alcoolémie supérieure au taux autorisé (soit à partir d’une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,10 mg par litre). À chaque démarrage (sauf si le moteur a été arrêté moins de 30 minutes), le conducteur souffle dans l’EAD et dispose d’un délai de 5 minutes pour mettre en route le véhicule.

En cas de test positif, il est possible de faire un nouvel essai au bout d’une minute. Mais en cas de second test positif, le démarrage est bloqué pendant 30 mn.

Le véhicule peut toutefois démarrer, sans qu’il soit nécessaire de souffler dans l’EAD, au moyen d’une clé détenue par le chauffeur ou par un code détenu par l’employeur. Le démarrage manuel du moteur suite à un souffle positif sur l’EAD, associé au taux d’alcoolémie, constitue une infraction au code de la route.

La finalité de l’EAD étant uniquement préventive, les données enregistrées concernant le taux d’alcoolémie du conducteur ne doivent être ni consultées, ni communiquées, ni utilisées. Aucune sanction disciplinaire ne peut être engagée sur le seul fondement des résultats de l’EAD.

La conservation des informations dans l’EAD est limitée à 45 jours. L’employeur peut conserver les données de l’EAD, à l’exception du taux d’alcoolémie, pendant 2 mois maximum.

Chaque EAD installé doit être contrôlé tous les ans par un vérificateur qualifié.

Ce dispositif de contrôle de l’imprégnation alcoolique du conducteur était déjà obligatoire pour les autocars transportant des enfants (c’est-à-dire transportant plus de 9 personnes de moins de 18 ans) depuis le 1er janvier 2010.

À partir de septembre 2015 également, les ceintures de sécurité deviennent obligatoires dans tous les véhicules de transport en commun de personnes."

Extrait publié le 26.08.2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)



Autocar : ceintures de sécurité obligatoires à partir de septembre 2015


"À partir du 1er septembre 2015, les autocars doivent être équipés de ceintures de sécurité homologuées.

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les passagers, sous peine d’une amende de 135 €. Cependant, les personnes de forte corpulence, en situation de handicap ou les femmes enceintes sont dispensées du port de la ceinture dont la longueur est inadaptée à leur morphologie."

Publié le 01.06.2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Le Cabinet Benoît VETTES intervient pour défendre les intérêts des victimes d'accidents d'autocar.
Il les accompagne tout au long de cette période difficile et obtient les meilleures indemnisations en réparation des préjudices subis par les victimes et leur entourage.

Contactez-nous au 02.35.77.37.17

mercredi 17 juin 2015

Le préjudice esthétique temporaire est-il le même que le préjudice esthétique permanent?



Les préjudices sont évalués poste par poste par les juges. Le préjudice esthétique temporaire est ainsi distinct du préjudice esthétique permanent.

Devant les juges, et de façon générale, le préjudice esthétique sera réparé en fonction du degré retenu au cours de l’expertise médicale (l’échelle d’évaluation est traditionnellement fixée entre 1 et 7).

Le préjudice esthétique permanent est un poste qui cherche à réparer les atteintes physiques, les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime (cicatrices sur le visage par exemple…).
Ce préjudice sera évalué notamment en fonction de l’âge et du sexe de la victime et après consolidation.

Le préjudice esthétique temporaire tend à réparer une altération de l’apparence physique, temporaire mais qui peut avoir des conséquences personnelles très préjudiciables dues à la nécessité de se présenter dans un état physique, plus ou moins altéré au regard des tiers. Il est évalué avant la consolidation de la victime. Les juges peuvent néanmoins l’estimer par référence au préjudice esthétique permanent (tout en tenant compte de son caractère temporaire).

Dans une décision en date du 7 mai 2014, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le préjudice esthétique temporaire était un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qu’il devait être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 7 mai 2014, n° 13-16204).


Le Cabinet d'avocats Benoît VETTES possède une grande expérience en droit de l'indemnisation des victimes d'accidents et en réparation des préjudices subis.

Dans ces situations très douloureuses, vous devez faire appel à un avocat indépendant des compagnies d'assurances pour obtenir les meilleures indemnisations de l'ensemble de vos préjudices.

Les procédures sont longues et complexes, d'où la présence à chaque étape d'un avocat du Cabinet Benoît VETTES, qui vous conseille, vous assiste et défend vos intérêts.

Notre compétence est reconnue par tous les professionnels et nos clients.

Pour vous présenter nos savoir-faire , Benoît VETTES a conçu une information exclusive : juris-accidents.

Vous souhaitez des informations : contactez-nous au 02.35.77.37.17.



mardi 26 mai 2015

Quelle indemnisation pour le conjoint survivant en cas d'accident de la circulation?





Je reviens sur cette question récurrente qui m'est posée lors d'accident de la circulation ayant entraîné un décès.

Je vous invite à lire un article très intéressant extrait du numéro 4 de la revue "Votre Avocat vous informe" publié par le CNB et les Editions Dalloz.


Revue de presse


"En matière de réparation des dommages causés à la suite d’un accident de la circulation mortel,l’occasion a été donnée à la Cour de cassation de se prononcer, le 29 juin 2010, sur deux points aux conséquences pratiques importantes.

En l’espèce, un accident de la circulation entraîne la mort d’un homme. La concubine de la victime décédée saisit le tribunal pour voir indemniser son préjudice à l’encontre de l’auteur du dommage, qui avait été condamné pour homicide involontaire et déclaré entièrement responsable.

Tout d’abord, concernant la détermination du préjudice économique subi par la concubine, la Cour de cassation rappelle le principe (classique) de la réparation intégrale, à savoir que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité : « tout le préjudice, mais rien que le préjudice ».

À cette fin, il convient de déterminer les effets qu’ont eu les événements postérieurs à l’accident et susceptibles d’avoir un effet sur la situation économique de la concubine (visée juridiquement par les termes de « conjoint survivant »).

Ainsi, pour évaluer le préjudice, la cour d’appel avait cru pouvoir ne prendre en compte que la seule période allant du décès de la victime à la date de naissance d’un second enfant que l’ex-concubine avait eu par la suite avec un autre homme dont elle partageait la vie.

La Cour de cassation rejette ce raisonnement.

Elle a estimé,à l’inverse, que le fait que le conjoint ou le concubin survivant de la victime d’un accident ait reconstitué un foyer avec une tierce personne n’empêche pas que l’auteur du dommage doivent réparer entièrement le préjudice qu’il a causé.

Peu importe donc que la concubine ait à la suite du décès de son concubin de l’époque (décédé dans l’accident) refait sa vie, seuls les faits ayant une conséquence directe et nécessaire du décès doivent être pris en compte, et tel n’est pas le cas d’un foyer nouveau.

Par ailleurs, l’autre apport important de cette décision touche au régime particulier d’indemnisation des accidents de la circulation causés par un véhicule terrestre à moteur.

L’assureur du véhicule garanti a l’obligation de présenter à la victime ayant subi une atteinte à la personne, où à ses héritiers et son conjoint, une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.

Le non-respect du délai est sanctionné dans la mesure où le montant de l’indemnité produira alors intérêt au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre.

En l’espèce, intervenant près de cinq ans plus tard, la proposition était particulièrement tardive.

La cour d’appel avait retenu que le retard était imputable à la victime.

Or, la Cour de cassation considère que c’était à l’assureur de solliciter de la concubine les diverses informations nécessaires et que le retard ne lui était donc pas imputable.

Le principe qui en découle est donc que c’est sur l’assureur que pèse une obligation de diligence, et non sur le conjoint ou le concubin survivant de la victime."

Cour de cassation, Chambre Criminelle 29 juin 2010,n° 09-82.462."



Un de vos proches a été victime d'un accident de la circulation?


Contactez le Cabinet Benoît VETTES, Avocat expérimenté dans les accidents de la route et l'indemnisation des victimes.

A la douleur, s'ajoute un long et pénible parcours judiciaire pour obtenir les indemnisations optimales auxquelles vous pouvez prétendre.
Ce parcours est semé d'embûches et contrairement à ce que vous pourriez penser, les compagnies d'assurances feront tout ce qui est en leur pouvoir pour différer et réduire ces indemnisations.
En effet, les compagnies d'assurances ont des accords entre elles et elles vous présenteront un Avocat qui est avant tout leur Avocat dont l'objectif est de différer et de réduire vos indemnisations.
Elles vous dissuaderont de choisir votre propre Avocat.
Le Cabinet Benoît VETTES  est indépendant des compagnies d'assurances.
Il vous conseille, vous assiste  et défend vos intérêts et vous accompagne tout au long de ce pénible parcours.
Il obtiendra dans un premier temps des provisions et vous assistera lors des diverses expertises.
Le Cabinet Benoît VETTES possède une grande expérience dans l'indemnisation des victimes d'accidents et toute son équipe hautement qualifiée travaille pour obtenir les indemnisations optimales.
Le Cabinet Benoît VETTES intervient sur l'ensemble du territoire français.


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mardi 5 mai 2015

Les proches d’une victime peuvent-ils être indemnisés de leur préjudice si la victime a volontairement recherché un dommage?



Au visa de l’article 3, alinéas 1 et 3, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la Cour de cassation a récemment déclaré qu’il « résulte de ces dispositions que si les victimes, hormis les conducteurs, sont indemnisées des dommages à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident, elles ne peuvent être indemnisées de ces dommages lorsqu'elles ont volontairement recherché ceux-ci ». (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 3 juillet 2014, n° 13-20654)

Dans les faits de cette espèce sordide, le corps d’une femme qui gisait sur une route nationale, en contrebas d'un pont, a été heurté par une automobile conduite par Madame X.

Les ayants droit de la victime ont assigné Madame X. et son assureur aux fins d'indemnisation de leur préjudice.

Les juges de la Cour d’appel de Rennes ont estimé qu’ils avaient effectivement droit à la réparation de leur préjudice en considérant qu'il importait peu de déterminer si la chute de cette femme était « accidentelle ou volontaire, ce qui pourrait caractériser la faute inexcusable de la victime dans la mesure où cette faute n'apparaît pas comme la cause exclusive de l'accident ; qu'en effet, l'autopsie a confirmé que si la chute du pont avait été suffisamment invalidante pour maintenir la victime paralysée sur la voie de circulation, elle ne pouvait avoir provoqué son décès ; que la cause de la mort est, avec certitude, le choc avec le véhicule conduit par Madame X. puisqu'il résulte de l'enquête de gendarmerie que le premier témoin des faits a pu constater que la victime respirait encore avant qu'une voiture ne la percute et qu'aucun autre véhicule n'a roulé sur le corps ».

Les juges concluaient alors que le comportement de la victime n'était pas la cause exclusive de l'accident.

Dès lors, ses ayants droit devaient être indemnisés de leur préjudice par ricochet.

Mais la Cour de cassation reproche aux juges d’appel de ne pas avoir vérifié si la victime n'avait pas volontairement recherché son dommage.
Par conséquent, elle casse et annule cette décision.

Que faut-il en conclure ? Les proches d’une victime ne peuvent pas être indemnisés de leur préjudice si la victime a volontairement recherché un dommage.

Le droit est une affaire de professionnel expérimenté, et Benoît VETTES est un avocat reconnu depuis plus de 25 ans.
Vous ou l'un de vos proches êtes victimes d'un accident de la route, du travail, de sport ou d'un accident de la vie?
Benoît VETTES, avocat compétent et expérimenté en indemnisation des victimes d'accidents, vous assiste tout au long de la procédure de réparation des préjudices.
Benoît VETTES est indépendant des compagnies d'assurance, et à ce titre n'est pas en situation de conflit d'intérêts, ce qui lui permet d'obtenir les meilleures indemnisations en réparation de l'ensemble des préjudices subis par les victimes et leurs proches.

Contactez-nous au 02.35.77.37.17

lundi 6 avril 2015

Quelle indemnisation en cas de décès des suites d'un accident de la circulation?




La Cour de cassation a reconnu l’indemnisation possible du préjudice de vie abrégée.

M. X. est décédé des suites d’un accident de la circulation.

L’auteur de l’accident, M. Y., a été condamné à payer aux héritiers de la victime une somme d’un montant de 5.000.000 FCP au titre de la souffrance endurée ( le pretium doloris) et une autre somme de 5.000.000 FCP au titre du préjudice de vie abrégée.

Pour parvenir à cette estimation, la Cour d’appel de Nouméa expliquait notamment que la jurisprudence admettait le principe de la réparation de la souffrance morale liée à « la conscience qu’aurait eue la victime de la perte de son espérance de vie ».

En l’espèce, elle constatait que la victime, M. X., a présenté « entre l’accident et son décès, un état de conscience suffisant pour ressentir les douleurs physiques ou morales et envisager sa propre fin » et fixait donc l’indemnisation de ce poste à la somme de 5.000.000 FCP.

L’auteur de l’accident, M. Y., a formé un pourvoi en cassation.

Il invoquait deux principaux arguments.

Selon lui, les juges d’appel ne pouvaient, d’une part, réparer un préjudice de vie abrégée en  « l’absence de droit acquis à vivre jusqu’à un âge statistiquement déterminé » ; il affirmait, d’autre part, qu’un tel préjudice, qui se réalisait au moment de la mort de la victime, ne faisait entrer aucun droit à indemnité dans le patrimoine de la victime de son vivant et ne pouvait être transmis à ses héritiers.

La Cour de cassation a rejeté son pourvoi.

Elle précisait que la Cour d’appel avait justifié sa décision en évaluant séparément, et sans procéder à une double indemnisation, « les préjudices distincts constitués par les souffrances endurées du fait des blessures et par l’angoisse de mort imminente » .

(Cour de cassation, ch. criminelle, le 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-83770)

Un de vos proches est décédé des suites d'un accident?
Benoît VETTES, Avocat expérimenté en indemnisation des victimes d'accidents (accident de la circulation, accident de chasse, accident du travail, accident sportif, etc...) , vous accompagne dans ces moments difficiles.

En effet, l'indemnisation des victimes d'accidents est une affaire de professionnel du droit, et d'Avocats indépendants des compagnies d'assurances.

Dans le cadre de votre protection juridique, la compagnie d'assurances vous proposera les services de l'Avocat de la compagnie d'assurances en vous faisant miroiter une indemnisation rapide et en vous déconseillant de choisir un autre Avocat.

Ce qu'il faut savoir : les intérêts des compagnies d'assurances consistent à indemniser le moins possible leurs assurés et à trouver tous les éléments pour faire valoir des exclusions de garanties.

Vous souhaitez des informations : contactez-nous au 02.35.77.37.17

jeudi 26 mars 2015

Nullité du contrat d’assurance : rétroactivité limitée jusqu’au jour de la fausse déclaration






Revue de presse
Dans son numéro 38, la newsletter "Votre Avocat vous informe", Les éditions Dalloz et le CNB examinent un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 2 décembre 2014  -N° de pourvoi: 14-80933   

Le Cabinet Benoît Vettes vous invite à partager cette jurisprudence.

"Si le contrat d’assurance est annulé pour mauvaise foi lors d’une déclaration des risques intervenue en cours du contrat, la nullité ne peut remonter que jusqu’au jour de la fausse déclaration.

En l’espèce, un homme était victime, en qualité de conducteur, d’un premier accident de la circulation, le 27 juillet 2005.

Le 6 mai 2006, il subissait un second accident, en qualité de passager.

Les deux véhicules faisaient l’objet du même contrat d’assurance signé par la mère de la victime pour assurer son propre véhicule.

Ce contrat avait fait l’objet d’avenants successifs, les 2 juillet 2005 et 5 avril 2006.

Lors de l’action en réparation des conséquences dommageables du second accident, le tribunal correctionnel d’Aurillac avait fait droit à la demande de nullité du contrat d’assurance, motif pris de la fausse déclaration intentionnelle de l’assurée faite lors de l’avenant du 5 avril 2006 (et portant, en l’espèce, sur l’identité du conducteur habituel du véhicule).

Lors de l’action en réparation des conséquences dommageables du premier accident, la société d’assurances sollicitait sa mise hors de cause en invoquant la nullité du contrat d’assurance précédemment constatée par le tribunal correctionnel.

Les juges de première instance avaient fait droit à cette demande mais leur décision fut infirmée par les juges d’appel au motif notamment que la nullité efface le contrat rétroactivement au jour où la fausse déclaration a été faite.

Et cette décision est confirmée par la Cour de cassation, qui considère que « la nullité du contrat d’assurance n’a pris effet qu’à la date de la fausse déclaration intentionnelle qu’elle sanctionne ». Cette décision apparaît parfaitement équitable et cohérente avec l’esprit du texte de l’article L. 113-8 du code des assurances qui dispose que « […] le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».

En effet, l’objet du risque n’était pas changé avant la souscription de l’avenant puisqu’il n’y avait pas alors de fausse déclaration. La décision est, en revanche, moins intelligible avec le droit commun de la nullité qui implique l’anéantissement total du contrat. Peut-être faut-il, à l’instar de la cour d’appel dans ce dossier, reconnaître que la nullité édictée par l’article L. 113-8 du code des assurances est d’une nature spéciale. D’ailleurs, alors qu’en droit commun de la nullité, l’intégralité des primes devrait être reversée à l’assuré, tel n’est pas le cas dans l’hypothèse d’une fausse déclaration intentionnelle en application de l’alinéa 2 de l’article L. 113-8 précité."

Extrait du numéro 38, la newsletter "Votre Avocat vous informe", Les éditions Dalloz et le CNB examinent un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 2 décembre 2014  -N° de pourvoi: 14-80933   

Le Cabinet Benoît VETTES, Avocat compétent en droit des accidents et en droit des assurances vous conseille, vous assiste et défends vos intérêts lorsque vous êtes victime d'un accident.

En effet, seul un Avocat expérimenté et indépendant des compagnies d'assurances obtiendra les meilleures indemnisations de l'ensemble des préjudices que vous avez subis et éventuellement ceux de vos proches.

Contactez-nous au 02.35.77.37.17


lundi 23 mars 2015

Accident de chasse : la victime obtient réparation de son préjudice grâce à l'intervention du Cabinet Benoît VETTES



La Cour d'Appel de ROUEN a rendu un arrêt très intéressant le 25 juin 2014, en déclarant la culpabilité d'un chasseur (Monsieur CH.) qui avait blessé un autre chasseur (Monsieur BE.)

Le Tribunal de Grande Instance de ROUEN avait débouté en première instance Monsieur BE. , la victime de cet accident de chasse, dans la mesure ou la responsabilité du tireur n'avait pu être établie.

Par conséquent Monsieur BE. n'avait obtenu aucune sommes au titre de la réparation de son préjudice.

Monsieur BE. ,ayant eu connaissance de l'expérience de Maître Benoît VETTES  dans la défense des intérêts des victimes d'accidents de chasse, a alors changé d'avocat et a choisi Maître Benoît VETTES qui a alors fait appel de la décision de première instance.

C'est ainsi, grâce au travail minutieux et à la compétence de Benoît VETTES, que l'auteur du coup de fusil, Monsieur CH. a été reconnu coupable de faute d'imprudence et déclaré entièrement responsable  par la Cour d'Appel de ROUEN des dommages subis par la victime Monsieur BE.

Grâce à l'intervention de Maître Benoît VETTES, Monsieur BE. a été indemnisé à hauteur de 74.664 €, alors qu'en première instance aucune somme de lui avait été allouée,


Vous ou un de vos proches êtes victime d'un accident de chasse?
Contactez le Cabinet Benoît VETTES, Avocat compétent en indemnisation des victimes d'accidents de chasse.
Tél : 02.35.77.37.17 

mardi 17 février 2015

Victimes d'un accident de travail, à quelles indemnités prétendre de la CPAM? Comment obtenir une indemnisation optimale de l'ensemble des préjudices subis?



Ce qu'il faut savoir :


Si vous êtes en arrêt de travail en raison d'un accident du travail, vous avez droit à des indemnités versées par votre caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).

Le montant de l'indemnisation et les conditions de versement diffèrent de celles prévues pour un arrêt maladie.

Lorsque vous êtes victime d'un accident de travail, vous pouvez prétendre à d'autres indemnisations que les seules indemnités journalières de la CPAM.

C'est la raison pour laquelle, il est indispensable de contacter le Cabinet Benoît VETTES, Avocat compétent en indemnisation des accidents du travail pour obtenir les indemnisations optimales auxquelles vous pouvez prétendre.(préjudices physiques, préjudice moral, préjudices matériels, préjudices de vos proches, etc...).

Les compagnies d'assurances vous proposeront des sommes bien inférieures à celles que vous obtiendrez avec le Cabinet Benoît VETTES dont l'expérience et la compétence en matière d'indemnisation des accidents est reconnue depuis plus de 25 ans.


Dans un premier temps, la CPAM vous allouera des indemnités journalières selon les critères suivants:

Salarié concerné :

Si vous êtes victime d'un accident du travail occasionnant un arrêt de travail, vous avez droit a droit à des indemnités journalières (IJ) de la part de votre CPAM , destinées à compenser partiellement la perte de salaire.

Montant de l'indemnité :

Si vous êtes salarié mensualisé, la sécurité sociale détermine un salaire journalier de base, calculé en prenant en compte le montant de votre dernier salaire perçu avant la date d'interruption du travail, divisé par 30,42.

Un taux forfaitaire de 21% est ensuite déduit de ce salaire journalier de base.

Formule de calcul et montant maximum à verser

Pourcentage du salaire versé, dans la limite d'un montant maximum, selon la durée de versement des indemnités
Durée de versement des indemnités
Pourcentage du salaire journalier de référence
Montant maximum par jour
Du 1er au 28ème jour d'arrêt
60 %
190,35 €
À partir du 29èmejour d'arrêt
80 %
253,80 €


Revalorisation

Lorsque l'arrêt de travail est supérieur à 3 mois, vos indemnités journalières peuvent être revalorisées en cas d'augmentation générale des salaires :

soit par arrêté ministériel : la revalorisation est alors forfaitaire et un coefficient de 1,01 est appliqué au gain journalier de base,
soit dans le cadre d'une convention collective : le salarié doit alors demander par courrier à sa CPAM l'application de la revalorisation prévue par la convention en joignant à sa demande une attestation de son employeur.


Début de l'indemnisation

En cas d’accident du travail, le jour où se produit l'accident est intégralement payé par votre employeur. Les indemnités journalières vous sont versées par la CPAM à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail, sans délai de carence.

Il en est de même en cas de rechute ou d'aggravation de l’état de santé du salarié.

Durée

Les indemnités journalières sont versées pendant toute la période d'incapacité de travail, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la blessure (ou le décès).

Si votre blessure est consolidée, un taux d'incapacité permanente (IPP) est fixé par la CPAM et vous ouvre droit au versement d'une rente viagère ou d'une indemnité forfaitaire en capital.

Indemnité complémentaire versée par l'employeur

L'employeur est tenu de vous verser une indemnité complémentaire durant votre arrêt de travail, si vous remplissez toutes les conditions suivantes :

justifier d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise (calculée à partir de votre premier jour d'absence),
avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures,
bénéficier des indemnités journalières versées par la sécurité sociale,
être soigné en France ou dans l'un des États membres de l'Espace économique européen (EEE).

Si vous êtes travailleur à domicile, salarié saisonnier, intermittent ou temporaire, vous ne pouvez pas bénéficier de ces dispositions.

Attention : en contrepartie de l'obligation de verser les indemnités, l'employeur peut recourir à une contre-visite médicale.

Montant

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables (comme par exemple le maintien de salaire), le montant des indemnités versées par l'employeur est calculée de la manière suivante :
pendant les 30 premiers jours d’arrêt de travail, le montant correspond à 90 % de la rémunération brute que vous auriez perçue si vous aviez travaillé,
pendant les 30 jours d’arrêt suivants, le montant correspond aux 2/3 (66,66 %) de cette même rémunération.

Si votre absence entraîne une augmentation de la durée de travail des autres salariés, cette augmentation n'est pas prise en compte pour calculer la rémunération brute.

Si vous avez déjà bénéficié d'une ou plusieurs périodes d'indemnisation pour maladie par l'employeur dans les 12 mois précédents, la durée de versement est déduite du nombre de jours déjà indemnisés.
Lorsque les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont réduites (par exemple, en raison d'une hospitalisation ou d'une sanction de la CPAM pour non respect de la procédure), les indemnités complémentaires versées par l'employeur restent toutefois calculées sur le montant intégral des indemnités journalières.

Majoration des durées de versement

La durée de versement des indemnités versées par l'employeur est majorée, en fonction de votre ancienneté dans l'entreprise, de la manière suivante :
Durée de versement des indemnités complémentaires en fonction de votre ancienneté
Durée d'ancienneté dans l'entreprise
Durée maximum de versement des indemnités au cours d'une période de 12 mois
de 1 à 5 ans
60 jours (30 jours à 90% et 30 jours à 66,66%)
de 6 à 10 ans
80 jours (40 jours à 90% et 40 jours à 66,66%)
de 11 à 15 ans
100 jours (50 jours à 90% et 50 jours à 66,66%)
de 16 à 20 ans
120 jours (60 jours à 90% et 60 jours à 66,66%)
de 21 à 25 ans
140 jours (70 jours à 90% et 70 jours à 66,66%)
de 26 à 30 ans
160 jours (80 jours à 90% et 80 jours à 66,66%)
31 ans et plus
180 jours (90 jours à 90% et 90 jours à 66,66%)


La période des 12 mois de versement des indemnités s'apprécie, pour chaque jour d’arrêt de travail, de date à date. Tous les jours calendaires sont pris en compte.

Date de début de versement

Aucun délai de carence n'est prévu. Le versement des indemnités complémentaires commence dès votre premier jour d'absence.

Dans cette phase très difficile de votre vie, il est indispensable de vous faire assister du Cabinet Benoît VETTES, avocat compétent en indemnisation des victimes d'accident pour défendre vos intérêts et obtenir les meilleures indemnisations financières de l'ensemble des préjudices subis et engendrés par cet accident du travail.



dimanche 25 janvier 2015

La chute d'arbres constitue-t-elle un cas de force majeure? Qui est responsable?



La Cour de cassation a rendu récemment un arrêt très intéressant.

Elle considère qu'en cas de chute d'arbres, une tempête n’est pas toujours un cas de force majeure.

C’est que vient de juger la Cour de cassation le 19 décembre 2014.
(Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2014, 12-26.361)

Une chute d’arbres, même provoquée par une tempête exceptionnelle, n’est pas un cas de force majeure (irrésistible et imprévisible) dès lors que leur propriétaire avait connaissance du danger causé par leur situation. Sa responsabilité civile est donc engagée.

Au cours d’une tempête, des arbres provenant d’une propriété voisine s’étaient abattus sur les bâtiments d’une SCI.

Celle-ci demandait en justice réparation des dommages causés. Le propriétaire des arbres invoquait le caractère exceptionnel de la tempête pour s’exonérer de toute responsabilité.

Or, un constat effectué trois ans auparavant par un huissier de justice avait établi la présence, sur la propriété, de grands pins maritimes penchant dangereusement vers la propriété de la SCI.
Celle-ci avait alors sollicité de façon amiable mais, en vain, la coupe des arbres les plus proches de ses bâtiments.

Pour la Cour de cassation, le risque dû à la présence de ces arbres mettant en danger la sécurité des biens et des personnes constituait un trouble anormal de voisinage. Dès lors, la tempête, à l’origine directe et matérielle de la chute des arbres, ne présentait plus les caractères de la force majeure.

Notre Cabinet possède une grande expérience en cas d'accidents et d'indemnisations des préjudices subis.Nous vous assistons, conseillons et défendons vos intérêts.

En cas  d'accident, quelque soit sa nature, il est indispensable de vous faire représenter par un Avocat indépendant des Compagnies d'Assurances, pour obtenir les meilleurs conseils, vous accompagner et bénéficier d'une indemnisation maximale de l'ensemble de vos préjudices subis par vous et vos proches.

Contacter le Cabinet Benoît VETTES : 02.35.77.37.17

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