mardi 26 mai 2015

Quelle indemnisation pour le conjoint survivant en cas d'accident de la circulation?





Je reviens sur cette question récurrente qui m'est posée lors d'accident de la circulation ayant entraîné un décès.

Je vous invite à lire un article très intéressant extrait du numéro 4 de la revue "Votre Avocat vous informe" publié par le CNB et les Editions Dalloz.


Revue de presse


"En matière de réparation des dommages causés à la suite d’un accident de la circulation mortel,l’occasion a été donnée à la Cour de cassation de se prononcer, le 29 juin 2010, sur deux points aux conséquences pratiques importantes.

En l’espèce, un accident de la circulation entraîne la mort d’un homme. La concubine de la victime décédée saisit le tribunal pour voir indemniser son préjudice à l’encontre de l’auteur du dommage, qui avait été condamné pour homicide involontaire et déclaré entièrement responsable.

Tout d’abord, concernant la détermination du préjudice économique subi par la concubine, la Cour de cassation rappelle le principe (classique) de la réparation intégrale, à savoir que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité : « tout le préjudice, mais rien que le préjudice ».

À cette fin, il convient de déterminer les effets qu’ont eu les événements postérieurs à l’accident et susceptibles d’avoir un effet sur la situation économique de la concubine (visée juridiquement par les termes de « conjoint survivant »).

Ainsi, pour évaluer le préjudice, la cour d’appel avait cru pouvoir ne prendre en compte que la seule période allant du décès de la victime à la date de naissance d’un second enfant que l’ex-concubine avait eu par la suite avec un autre homme dont elle partageait la vie.

La Cour de cassation rejette ce raisonnement.

Elle a estimé,à l’inverse, que le fait que le conjoint ou le concubin survivant de la victime d’un accident ait reconstitué un foyer avec une tierce personne n’empêche pas que l’auteur du dommage doivent réparer entièrement le préjudice qu’il a causé.

Peu importe donc que la concubine ait à la suite du décès de son concubin de l’époque (décédé dans l’accident) refait sa vie, seuls les faits ayant une conséquence directe et nécessaire du décès doivent être pris en compte, et tel n’est pas le cas d’un foyer nouveau.

Par ailleurs, l’autre apport important de cette décision touche au régime particulier d’indemnisation des accidents de la circulation causés par un véhicule terrestre à moteur.

L’assureur du véhicule garanti a l’obligation de présenter à la victime ayant subi une atteinte à la personne, où à ses héritiers et son conjoint, une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.

Le non-respect du délai est sanctionné dans la mesure où le montant de l’indemnité produira alors intérêt au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre.

En l’espèce, intervenant près de cinq ans plus tard, la proposition était particulièrement tardive.

La cour d’appel avait retenu que le retard était imputable à la victime.

Or, la Cour de cassation considère que c’était à l’assureur de solliciter de la concubine les diverses informations nécessaires et que le retard ne lui était donc pas imputable.

Le principe qui en découle est donc que c’est sur l’assureur que pèse une obligation de diligence, et non sur le conjoint ou le concubin survivant de la victime."

Cour de cassation, Chambre Criminelle 29 juin 2010,n° 09-82.462."



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