lundi 31 mars 2014

Un tacle effectué les deux pieds levés est-il considéré par les juges comme un geste dangereux et irrégulier?



Joueur de football, vous avez été victime d’un tacle effectué les deux pieds levés ? Il est probable que les juges considèrent qu’un tel geste soit dangereux, totalement irrégulier et caractérisant une violation manifeste des règles du jeu.

Tel est le sens d’une décision rendue par les juges de la Cour d’appel de Rennes.

Ainsi, au cours d’un match de football, un joueur a été sérieusement blessé au genou par un adversaire. Celui-ci a été exclu par l'arbitre pour faute grossière puis suspendu pour trois matchs par la commission de discipline.

Les 1ers juges ont considéré que l’auteur du geste n’avait pas eu l’intention délibérée de blesser la victime et qu’il a ainsi commis une faute de jeu et non une faute contre le jeu. En conséquence, il n’y avait pas de faute caractérisée par la violation des règles du sport. Le joueur victime interjette appel.

La Cour d’appel de Rennes infirme le jugement de première instance. Elle déclare «que M. X. [le joueur incriminé] a commis une faute de jeu et non une simple maladresse de joueur amateur puisqu'il ne pouvait pas, en atteignant [ la victime] au genou, vouloir le déposséder du ballon mais bien annihiler son action par un geste dangereux et totalement irrégulier ; Qu'il y a eu violation manifeste d'une règle du jeu justifiée par la sécurité des joueurs, peu important que M. X. ait eu ou non l'intention de blesser [la victime ] dès lors que le tacle les deux pieds levés était évidemment susceptible d'entraîner de telles conséquences». Le joueur incriminé et son association sportive sont déclarés responsables (Cour d’appel de Rennes, le 1er décembre 2010, n° 09/04887, JurisData n° 2010-029390).

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dimanche 23 mars 2014

A la suite d'un accident l’absence d’aggravation du taux de déficit fonctionnel après la consolidation est-elle un obstacle à une nouvelle indemnisation ?




Dans une récente décision, la Cour de cassation répond par la négative.

Dans les faits, M. X., victime d’un accident de la circulation en octobre 1991, a été indemnisé de son préjudice corporel le 6 juin 1996. Son état se détériorant, il a fait assigner l’assureur de l’autre conducteur impliqué en réparation de l’aggravation de son préjudice.

Les juges condamnent l’assureur au titre de l'assistance d'une tierce personne et du déficit fonctionnel permanent. L’assureur forme un pourvoi en cassation et évoque une double indemnisation du même préjudice.

La Cour de cassation rejette son pourvoi et confirme la décision d’appel. Elle constate que «malgré l'absence d'aggravation du taux de déficit fonctionnel, M. X. a perdu, après la consolidation de son état, une partie de sa liberté de mouvements antérieure et a subi des douleurs plus importantes ainsi que des troubles accrus dans ses conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 16 janvier 2014, pourvoi n° 13-11353).

Seul un Avocat indépendant des compagnies d'assurances assura la défense de vos intérêts, vous assistera et obtiendra la meilleure indemnisation de vos préjudices.

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Faut-il accepter l'indemnisation que me propose l'assurance de mon club à la suite d'un accident sportif?



Vous êtes victime d’un accident sportif ? Votre préjudice peut être indemnisé par l’assureur de votre club sportif. En effet, les associations sportives sont tenues de s’assurer et leurs compagnies d’assurance sont appelées en garantie pour indemniser le préjudice subi.

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jeudi 20 mars 2014

Une association sportive est-elle toujours responsable du préjudice causé par l’un de ses joueurs?



Il faut répondre par la négative.

En effet, il est admis qu’une association sportive ne peut être tenue responsable du préjudice causé par l’un de ses joueurs que si une faute caractérisée en violation des règles du jeu est établie.

Cette affirmation de principe demeure pourtant difficile à apprécier dans les faits.

Par exemple, au cours d’un match de football amical entre étudiants, un joueur a été grièvement blessé à la cheville droite. La victime et son assureur soutiennent que la blessure est intervenue suite à un tacle par derrière effectué par un joueur de l’équipe adverse.

Le Tribunal de Grande Instance de Pau déboute le joueur blessé, son assureur et la CPAM de Bayonne, de leurs demandes respectives. Ces derniers interjettent appel du jugement.

Les juges du 2nd degré rappellent que « les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres même non identifiés ».

Ainsi, dans l’affaire que nous citons, il est relevé par les juges que le tacle litigieux n’a pas été sanctionné par l'arbitre et n’est pas décrit assez précisément par le témoin.

Dès lors, la Cour d’Appel estime qu’elle ne peut pas vérifier effectivement la brutalité de l'acte et apprécier s'il s'agit d'une faute caractérisée en violation avec les règles du jeu. En conséquence, elle déboute les appelants (Cour d’appel de Pau, 2ème chambre, le 22 juin 2012, n° 12/2858 et n° 11/01062, JurisData n° 2012-023211).

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dimanche 16 mars 2014

Pourquoi fait-on référence à la "nomenclature DINTILHAC" en matière d'indemnisation du préjudice corporel?




Ce qu’il faut savoir :

Dans les années 2000, une réflexion a été lancée afin de faciliter l’indemnisation des préjudices corporels.

Le 28 octobre 2005, Monsieur Jean-Pierre DINTILHAC a remis au Garde des Sceaux, un rapport proposant une nomenclature des divers postes de préjudices corporels.

Depuis, il est communément fait référence au « Rapport DINTILHAC » ou à la « Nomenclature DINTILHAC ».

L’application de cette nomenclature n’est pas obligatoire mais elle constitue une référence majeure et a été adoptée par de nombreuses juridictions.

De même, la consolidation est un facteur important dans le domaine de la réparation du préjudice corporel. Cela signifie que l’état de la victime est stabilisé et n’évoluera plus.

Il est ainsi possible d’évaluer le préjudice corporel compte tenu des préjudices patrimoniaux (qui correspondent à des diverses pertes financières) et des préjudices extra-patrimoniaux.

La nomenclature divise les postes susceptibles d’aboutir à une indemnisation de la victime en deux grandes catégories : les postes temporaires (avant la consolidation) et les postes définitifs/permanents (qui sont appréciés après la consolidation).

Ces catégories sont elles-mêmes subdivisées en divers chefs de préjudice.

Par exemple, votre Avocat pourra évoquer vos dépenses de santé, vos pertes de gains professionnels actuels et les divers frais à la suite de l’accident (transport, expertises…). Il pourra également estimer vos frais de dépenses à venir (appareillage spécifique, nécessité d’un fauteuil roulant…) ; les frais d’adaptation de votre logement, d’aménagement de votre véhicule ou la nécessité de vous faire aider par une tierce personne. Il évoquera également l’incidence de l’accident sur votre parcours professionnel.

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive et la nomenclature DINTILHAC fait référence à d’autres préjudices qui peuvent également être évalués, tels que le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique ou encore celui d’établissement.

En cas de litiges liés aux accidents de la circulation, adressez-vous au à Cabinet Benoît VETTES, Avocat compétent et indépendant des compagnies d'assurance pour défendre vos intérêts.

Les Avocats du Cabinet Benoît VETTES sont très compétents et expérimentés en droit de la réparation et de l'indemnisation des préjudices subis par les victimes d'accidents.


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vendredi 14 mars 2014

Quelles sont les obligations d'un club sportif en cas de pratique libre sur ses installations?



Une association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, même s’ils pratiquent librement cette activité.

M. X. est devenu paraplégique en pratiquant une activité sportive. L’accident s’est produit alors qu’il descendait, en étant assuré au sol par M. Y, un mur d’escalade artificiel appartenant à une association sportive Z.

M. X. a assigné en réparation de son préjudice corporel l’association sportive Z., les assureurs de cette dernière, l’assureur de sa propre association sportive dont lui et M. Y, étaient adhérents et la mutuelle des étudiants de Bretagne-Atlantique.

Les juges d’appel déboutent M. X. de sa demande de condamnation in solidum au motif que M. X. « n'avait pas souhaité solliciter une formation et s'était mis à pratiquer l'escalade avec M. Y... de façon libre, en dehors de tout encadrement, énonce que l'obligation de sécurité du moniteur n'existe que pendant une formation, et non lorsque la personne exerce librement l'escalade dans une salle et sur un mur mis à la disposition de tous les sportifs membres ou assimilés ». Dès lors, l’association sportive « n’a commis aucun manquement à une obligation quelconque de surveillance et d’information susceptible d’engager sa responsabilité ». M. X. forme un pourvoi en cassation.


La Cour de cassation casse et annule la décision des juges d’appel de Paris pour violation de l’article 1147 du code civil. Elle affirme que « l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, le 15 décembre 2011, n°10-23528 et n° 10-24545).

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