dimanche 24 janvier 2016

Reconnaissance du préjudice d'établissement à la suite d'un accident de la circulation causé par un conducteur mineur sans permis et sans assurance.




Revue de presse 

Je vous communique un article paru en mars 2015 dans le numéro 40 de la revue "Votre avocat vous informe" publiée par les Editions Dalloz et le CNB.

La Cour de Cassation a rendu un arrêt très intéressant sur un préjudice méconnu du grand public : le préjudice d'établissement.

" Préjudice d’établissement et réalisation d’un nouveau projet de vie familiale .

Le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union,  la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.

À la suite d’un accident de la circulation causé par un conducteur mineur, dépourvu de permis de conduire et d’assurance, la Cour de cassation a été saisie de diverses problématiques relatives à l’indemnisation du dommage du passager du véhicule.

Elle a ainsi tout d’abord eu l’occasion de censurer la cour d’appel pour ne pas avoir recherché l’incidence du fait dommageable sur les revenus de la victime au-delà de l’âge de 65 ans.

La solution est logique en ce que le préjudice d’incidence professionnel visé par le rapport Dintilhac doit, selon un auteur, « comprendre la perte de retraite que devra supporter la victime, c’est-à-dire le défi cit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de son départ en retraite ».

Dans un deuxième temps, elle a également rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.

Enfin, la Cour de cassation énonce que « le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale ».

Le préjudice d’établissement – qui consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap – a été progressivement différencié par la jurisprudence par rapport au préjudice d’agrément, au préjudice sexuel, puis enfin au déficit fonctionnel. Se pose alors naturellement la problématique d’une victime d’ores et déjà mariée et parent lors de l’accident. Un auteur considérait ainsi que le préjudice d’établissement « concerne principalement des victimes jeunes qui n’ont pas encore fondé un foyer et perdent des chances d’y parvenir mais peut aussi s’appliquer à des personnes qui, après une séparation (divorce, décès), eussent pu espérer fonder un nouveau foyer ou au moins lier une relation amoureuse ».

La Cour de cassation a donc également retenu une telle solution à l’occasion de faits particulièrement adaptés à l’hypothèse. En l’espèce, la cour d’appel avait écarté ce chef de préjudice, motif pris que la victime était mariée et père lors de l’accident. Si ses liens avec ses enfants n’avaient pas été affectés, il avait toutefois divorcé de son épouse par la suite. Dans ce cas, il semble effectivement logique de considérer qu’il aurait très certainement souhaité – à l’instar de nombreuses personnes divorcées – se remarier, démarche rendue bien plus difficile du fait de son handicap."

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 janvier 2015, 13-27.761 13-28.050 13-28.211 14-12.600 14-13.107


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