lundi 18 avril 2016

Vélos : les nouvelles exigences en matière de sécurité depuis le 1er avril 2016


Revue de presse

La Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) a publié le 4 avril 2016  un article sur Service-public .fr.

" Vélos et vélos électriques : de nouvelles exigences de sécurité à partir du 1er avril 2016 

Depuis le 1er avril 2016, les vélos et vélos électriques commercialisés en France doivent répondre à de nouvelles exigences de sécurité.

Ainsi, les vélos vendus, loués, mis à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou distribués gratuitement par des professionnels doivent être montés et réglés.
Toutefois, certaines opérations peuvent être laissées à la charge du consommateur à condition :
  • que celui-ci en soit informé préalablement ;
  • et que ces opérations ne nécessitent pas l'usage d'outils autres que ceux livrés avec le vélo et ne conduisent pas à démonter ou dérégler un élément essentiel pour la sécurité tel que le système de freinage par exemple.
Ces opérations sont les suivantes :
  • la pose des roues ;
  • le gonflage des pneus et des organes de suspension à condition que les pompes de gonflage adaptées soient livrées avec le vélo ;
  • le montage des pédales ;
  • le montage sur le cadre des sous-ensembles selle-tige, potence-guidon et leur réglage à la morphologie de l'utilisateur ;
  • pour les vélos pour jeunes enfants, la pose des stabilisateurs ;
  • la mise en place des batteries nécessaires au fonctionnement du vélo électrique ;
  • la pose des dispositifs d'éclairage et de signalisation ainsi que de l'appareil avertisseur qui doivent être fournis avec le vélo ;
  • la pose des accessoires tels que porte-bagages, garde-boue, sacoches, paniers, béquille, porte-bidon, rétroviseur, porte-cartes ou compteurs ;
  • la pose des dispositifs d'aide à la conduite ou à la navigation.
Les vélos vendus ou distribués gratuitement par des professionnels doivent porter le nom du responsable de la commercialisation ainsi que la référence du lot de fabrication. Ils doivent également être accompagnés d'une notice comportant notamment :
  • les indications nécessaires à la réalisation des opérations de montage et de réglage laissées à la charge du consommateur ;
  • les avertissements sur les risques liés à un montage ou à des réglages incorrects des différents composants du vélo ;
  • les opérations d'entretien courant à effectuer pour maintenir le vélo en bon état de fonctionnement ;
  • le rappel de l'obligation d'installer sur le vélo des dispositifs d'éclairage et de signalisation et d'un appareil avertisseur."

Benoît VETTES - Avocat des victimes d'accidents.

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dimanche 24 janvier 2016

Reconnaissance du préjudice d'établissement à la suite d'un accident de la circulation causé par un conducteur mineur sans permis et sans assurance.




Revue de presse 

Je vous communique un article paru en mars 2015 dans le numéro 40 de la revue "Votre avocat vous informe" publiée par les Editions Dalloz et le CNB.

La Cour de Cassation a rendu un arrêt très intéressant sur un préjudice méconnu du grand public : le préjudice d'établissement.

" Préjudice d’établissement et réalisation d’un nouveau projet de vie familiale .

Le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union,  la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.

À la suite d’un accident de la circulation causé par un conducteur mineur, dépourvu de permis de conduire et d’assurance, la Cour de cassation a été saisie de diverses problématiques relatives à l’indemnisation du dommage du passager du véhicule.

Elle a ainsi tout d’abord eu l’occasion de censurer la cour d’appel pour ne pas avoir recherché l’incidence du fait dommageable sur les revenus de la victime au-delà de l’âge de 65 ans.

La solution est logique en ce que le préjudice d’incidence professionnel visé par le rapport Dintilhac doit, selon un auteur, « comprendre la perte de retraite que devra supporter la victime, c’est-à-dire le défi cit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de son départ en retraite ».

Dans un deuxième temps, elle a également rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.

Enfin, la Cour de cassation énonce que « le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale ».

Le préjudice d’établissement – qui consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap – a été progressivement différencié par la jurisprudence par rapport au préjudice d’agrément, au préjudice sexuel, puis enfin au déficit fonctionnel. Se pose alors naturellement la problématique d’une victime d’ores et déjà mariée et parent lors de l’accident. Un auteur considérait ainsi que le préjudice d’établissement « concerne principalement des victimes jeunes qui n’ont pas encore fondé un foyer et perdent des chances d’y parvenir mais peut aussi s’appliquer à des personnes qui, après une séparation (divorce, décès), eussent pu espérer fonder un nouveau foyer ou au moins lier une relation amoureuse ».

La Cour de cassation a donc également retenu une telle solution à l’occasion de faits particulièrement adaptés à l’hypothèse. En l’espèce, la cour d’appel avait écarté ce chef de préjudice, motif pris que la victime était mariée et père lors de l’accident. Si ses liens avec ses enfants n’avaient pas été affectés, il avait toutefois divorcé de son épouse par la suite. Dans ce cas, il semble effectivement logique de considérer qu’il aurait très certainement souhaité – à l’instar de nombreuses personnes divorcées – se remarier, démarche rendue bien plus difficile du fait de son handicap."

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 janvier 2015, 13-27.761 13-28.050 13-28.211 14-12.600 14-13.107


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dimanche 27 décembre 2015

Accident de mini-moto avec une remorque : quelles responsabilités?



Revue de Presse

En matière d'accidents, de nombreuses problématiques juridiques sont soulevées et les responsabilités doivent être déterminées.
Le bulletin de la Cour de Cassation du mois d'octobre 2015 a sélectionné une décision particulièrement intéressante.
Pour mieux comprendre les subtilités de droit, je vous invite à prendre connaissance d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 octobre 2015, relatif à un accident survenu avec une mini-moto.

"Arrêt n° 1481 du 22 octobre 2015 (14-13.994) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2015:C201481

Cassation partielle

Demandeur(s) : M. Jean-Gabriel X...

Défendeur(s) : la société MAAF assurances, société anonyme, et autres

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 17 avril 2006, lors d’un séjour chez ses grands-parents, Shirley Z…, âgée de 6 ans, a été victime d’un accident alors qu’elle effectuait un tour sur une mini-moto ou « pocket bike » appartenant à un voisin, M. X… ; qu’elle a perdu le contrôle de l’engin et s’est blessée en percutant une remorque en stationnement ; que la mère de la victime, Mme A…, épouse B…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a assigné M. X… en responsabilité et indemnisation des préjudices de l’enfant en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ; que M. X … a appelé en garantie la société MAAF assurances auprès de laquelle il avait souscrit une police d’assurance multirisques habitation et exercé une action récursoire à l’encontre des propriétaires de la remorque et des grands-parents de l’enfant, M. et Mme A…, afin de voir reconnaître leur responsabilité partielle dans l’accident ;

 Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur les trois premières branches du premier moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;



 Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

 Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de dire que la pocket-bike pilotée par Shirley Z… est un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, de décider que l’indemnisation de l’accident subi par celle-ci est régie par les dispositions de cette loi et de dire que la société MAAF assurances, assureur d’habitation de M. X… n’est pas tenue de le garantir des conséquences dommageables de l’accident, alors, selon le moyen, que les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables aux dommages causés par des véhicules à moteur non soumis à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances ; qu’en l’espèce, aux termes du procès-verbal de renseignement judiciaire du 24 décembre 2007, les enquêteurs ont indiqué que la mini-moto appelée « pocket bike » ne présente en aucun cas les caractéristiques d’un cyclomoteur, qu’elle ne comporte aucun numéro de série, ni marque, ni modèle, ni immatriculation, et que la circulation de ces mini-motos est interdite sur la voie publique, qu’elles soient réceptionnées ou non ; que, par ailleurs, les enquêteurs n’ont pas relevé, à la charge de M. X…, l’infraction de défaut d’assurance, ce type d’engin n’étant pas soumis à l’obligation d’assurance ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que la mini-moto pilotée par Shirley Z… se déplace sur route au moyen d’un moteur à propulsion avec faculté d’accélération, pour en déduire qu’il s’agit d’un véhicule relevant des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, sans rechercher si ledit véhicule, non réceptionné ni immatriculé, était ou non soumis à l’obligation légale d’assurance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 du code des assurances et des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

 Mais attendu qu’ayant constaté que la mini-moto pilotée par Shirley Z… et dont M. X… avait conservé la garde au moment de l’accident se déplaçait sur route au moyen d’un moteur à propulsion, avec faculté d’accélération, et ne pouvait être considérée comme un simple jouet, la cour d’appel qui n’avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen en a exactement déduit qu’il s’agissait d’un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

 D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, tel que reproduit en annexe :

 Attendu que M. X… fait le même grief à l’arrêt ;

 Mais attendu que le rejet des quatre premières branches du moyen rend sans objet la cinquième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

 Sur le troisième moyen :

 Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le condamner à indemniser l’entier préjudice subi par Shirley Z… et de rejeter l’action récursoire de M. X… à l’encontre de M. et Mme A…, grands-parents de Shirley Z…, alors, selon le moyen :

 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, il ne résulte d’aucune des écritures respectives des parties ni même des pièces de la procédure qu’il ait été soutenu ou admis que Shirley Z…, lorsqu’elle était confiée à ses grands-parents, avait l’habitude de se rendre au domicile de M. X… ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu’il n’est pas contesté que Shirley avait l’habitude de se rendre chez M. X… pour rejoindre son amie Anaïs, fille de M. X…, pour en déduire qu’en cet état, il ne saurait être reproché aux époux A…, grands-parents de la victime, d’avoir commis une faute en laissant l’enfant rejoindre son amie Anaïs chez M. X…, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

 2°/ qu’en relevant d’office le motif tiré de ce que Shirley Z… avait l’habitude de se rendre chez M. X… afin de jouer avec la fille de celui-ci, pour en déduire qu’en cet état, il ne saurait être reproché aux époux A…, grands-parents de la victime, d’avoir commis une faute en laissant l’enfant rejoindre son amie Anaïs chez M. X…, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;

 3°/ qu’il ne résulte nullement des écritures respectives des parties qu’il ait été soutenu que M. A… savait que l’enfant Shirley Z… était sous la surveillance de son voisin, M. X…, de sorte qu’en relevant le contraire, pour en déduire qu’il ne peut être reproché à M. A… un défaut de surveillance de sa petite-fille Shirley et partant rejeter l’action récursoire de M. X…, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

 4°/ qu’en affirmant péremptoirement que M. A… « savait l’enfant sous la surveillance de son voisin », sans assortir sa décision d’un quelconque motif propre à justifier des circonstances démontrant que M. A… avait pu légitimement croire à une telle surveillance par un tiers adulte, M. X… ayant toujours contesté que M. A… lui ait confié la garde de l’enfant et M. A… ayant lui-même indiqué que M. X… « n’avait aucune autorité sur l’enfant », la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

 5°/ que dans ses conclusions d’appel, M. X… avait expressément fait valoir que M. A… ne lui avait nullement confié la garde de sa petite-fille, et avait commis une faute par manque de surveillance de l’enfant, en la laissant sortir seule dans la rue, en s’abstenant de réagir et d’interrompre sa conversation avec un tiers après avoir entendu l’engin démarrer cependant qu’il savait que sa petite-fille n’avait pas la pratique de celui-ci, et, en définitive, s’était désintéressé du sort de Shirley Z… avant l’accident, ainsi qu’en témoigne l’audition de l’intéressé qui déclarait aux enquêteurs : « le 17 avril dans l’après-midi, je me trouvais chez moi, je discutais avec les voisins. Shirley était sortie à l’extérieur faire du vélo sur le parking avec sa copine la fille du voisin. J’ai entendu mon voisin démarrer sa pocket bike. Je n’ai vu personne monter dessus. Je sais que sa fille en fait de temps en temps » ; que, dès lors, en estimant que M. A… n’avait commis aucune faute en poursuivant sa conversation avec un tiers malgré le bruit produit par le démarrage de la mini-moto, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d’appel de M. X…, démontrant que M. A… ne s’était nullement préoccupé de la nature des activités de sa petite-fille ni du point de savoir si celle-ci se trouvait sous la surveillance d’un tiers adulte, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 6°/ qu’en estimant qu’il ne peut être reproché à M. A… d’avoir poursuivi sa conversation avec un tiers, malgré le bruit produit par le démarrage de la mini-moto, tout en relevant par ailleurs qu’il s’agissait d’un objet dangereux, ce dont il résulte que M. A… , grand-père de la victime, devait impérativement veiller à ce que l’enfant ne fasse pas usage de cet engin, sans pouvoir s’en remettre à la surveillance d’un tiers, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1382 du code civil ;

 7°/ que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la réalisation d’un même dommage, leurs auteurs sont tous tenus à réparation, indépendamment de l’importance respective des fautes ainsi commises ; que, dès lors, en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que le défaut de surveillance de l’enfant par ses grands-parents chargés de sa garde, reproché par M. X… aux époux A…, n’a eu qu’un caractère secondaire dans la cause de l’accident, pour en déduire que M. X… doit être débouté de son action récursoire contre ces derniers, quand il résulte de ces énonciations que les époux A… avaient commis une faute ayant concouru, au moins en partie, à la réalisation du dommage, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1382 du code civil ;

 Mais attendu que l’arrêt retient qu’il ne peut être reproché à M. A… d’avoir permis à sa petite-fille de rejoindre son amie du même âge, Anaïs, chez M. X…, son voisin, où il n’est pas contesté qu’elle avait l’habitude de se rendre ; que de même, alors qu’il savait l’enfant sous la surveillance de son voisin, il ne peut être reproché à M. A… d’avoir poursuivi sa conversation avec un tiers, malgré le bruit produit par le démarrage de la mini-moto ;

 Qu’en l’état de ces seules constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d’appel a pu décider par une décision motivée, sans modifier les termes du litige ni introduire dans le débat un élément de fait dont les parties n’auraient pas été à même de débattre contradictoirement, que M. et Mme A… n’avaient pas commis de faute ;

 D’où il suit que le moyen, inopérant en sa septième branche comme s’attaquant à des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;

 Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

 Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

 Attendu que pour dire que la société MAAF assurances n’est pas tenue de garantir M. X… des conséquences dommageables de l’accident subi par Shirley Z…, l’arrêt énonce qu’aux termes d’un procès-verbal de synthèse du 5 juin 2006, M. X… a reconnu que le véhicule n’était pas assuré ; que l’assurance multirisques habitation qu’il a souscrite auprès de la MAAF comporte en page 33 une exclusion expresse de garantie pour les dommages résultant du choc d’un véhicule appartenant à un assuré ou conduit par lui, ou par une personne civilement responsable ; que M. X…, propriétaire du véhicule qui a causé le choc à l’origine des dommages subis par Shirley Z…, ne peut prétendre être garanti par la MAAF au titre de l’accident en cause ;

 Qu’en statuant ainsi sur le fondement d’une clause d’exclusion de garantie autre que celle invoquée par les parties, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du deuxième moyen :

 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la société MAAF assurances n’était pas tenue de garantir les conséquences dommageables de l’accident, l’arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

 Dit n’y avoir lieu de mettre la société MAAF assurances hors de cause ;"

Publié dans le bulletin de la Cour de Cassation d'octobre 2015


Benoît Vettes - Avocat expérimenté en accident du travail

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vendredi 27 novembre 2015

Quelle indemnisation pour le conducteur d'un deux roues qui a commis une faute?


La faute commise par le conducteur d’une motocyclette a-t-elle pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages qu'il a subis ?

Il faut répondre par l’affirmative à cette interrogation.

En effet, conformément à l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, applicable aux accidents  impliquant les véhicules terrestres à moteur, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages qu'il a subis

La Cour de cassation a notamment rappelé cette règle dans une décision qu’elle a rendue le 21 novembre 2013.

Dans les faits, une collision s’était produite entre une motocyclette et le véhicule qui la précédait. Le motocycliste, blessé, avait assigné l’automobiliste en indemnisation de son préjudice et avait été débouté de toutes ses demandes dirigées contre ce dernier, et son assureur, au motif que sa propre faute exonérait l’automobiliste de toute responsabilité.

Il avait, de surcroît, été condamné à rembourser, à sa compagnie d’assurances, la somme de 10. 000 € qu’il avait reçue à titre de provision.

La Cour de cassation faisait remarquer que « l'arrêt retient que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est applicable aux accidents impliquant les véhicules terrestres à moteur ; que l'article 4 de cette loi prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages qu'il a subis ».

Elle confirmait, en conséquence, la décision des juges du fond en ces termes : « la Cour d'appel ayant par motifs propres expressément recherché si M. Z. avait contribué de façon certaine à la réalisation de l’accident, a pu en déduire à sa charge, indépendamment du comportement du conducteur du véhicule impliqué, l'existence d'une faute de conduite ayant contribué à la réalisation du dommage et dont elle a souverainement décidé qu'en raison de sa gravité, elle excluait tout droit à indemnisation » et rejetait le pourvoi de l’intéressé. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 21 novembre 2013, pourvoi n° 12-23470)


Nathalie SAUVAGE
Avocate au Barreau de ROUEN 
Collaboratrice du Cabinet Benoît VETTES

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mercredi 4 novembre 2015

Quelles réparations pour la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur?



Revue de presse

Je viens de travailler dans un dossier d'accident de travail et à l'occasion de mes différentes lectures sur ce type d'affaires, je vous transmets l'article paru en mars 2014 dans le numéro 34 de la revue "Votre avocat vous informe" publiée par les Editions Dalloz et le CNB.

"Faute inexcusable : préjudices indemnisables

En cas de faute inexcusable, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est ouverte à certaines conditions.

Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie, la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit peuvent demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code.

En application de cette décision, la Cour de cassation a ainsi admis l’indemnisation de la victime au titre de l’aménagement de son logement et de l’acquisition d’un véhicule adapté, puis a étendu la solution aux préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire et au préjudice sexuel.

Ainsi, la victime bénéficie d’une réparation élargie quasi-intégrale.

Pour autant, cet élargissement n’est ouvert que depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010. Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation vient préciser que cette réparation élargie vaut uniquement pour les affaires qui n’ont « pas été jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil ».

En l’espèce, un salarié victime d’un accident du travail a sollicité d’une juridiction de sécurité sociale la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation qui en découle.

Par une décision devenue définitive le 26 janvier 2010, la cour d’appel de Rouen a reconnu cette faute, permettant ainsi au salarié de percevoir une rente majorée et diverses sommes au titre des souffrances physiques et morales endurées et des préjudices esthétique et d’agrément.

Après avoir rappelé le principe selon lequel la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est ouverte à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par le salarié.

 Elle considère fort logiquement que cette réparation élargie ne vaut que pour les affaires qui n’ont  pas été jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel.

Décision doublement fondée dans la mesure où les demandes du salarié se heurtaient à l’autorité de la
chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 janvier 2010."
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 février 2014, 13-10.548


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jeudi 15 octobre 2015

Quelles sont les conséquences lorsqu'un accident survient à la suite de l'utilisation d'un article déféctueux?



Accident de loisir : le magasin qui a vendu le vélo est déclaré responsable.

La Cour d'Appel de Chambéry a rendu un arrêt très intéressant relatif à un accident de loisirs (accident de vélo dû à la défectuosité du vélo, responsabilité du magasin ayant vendu le vélo engagée)


 Les faits : un enfant de 11 ans est victime d'un accident causé par le blocage, à l'occasion d'une manœuvre de freinage, de la roue avant du vélo sur lequel il circulait, vélo acquis précédemment auprès d'un magasin de sport.

L'enfant est blessé à la tête, au visage, et au niveau de la bouche et des dents et son état est désormais consolidé.

L'expertise du vélo a démontré que l'accident a pour cause le passage du patin de frein sous la jante et donc sur le pneu du vélo, dysfonctionnement provoqué :

- soit par une défaillance de la visserie d'origine

- soit par une erreur de contrôle lors de la préparation du vélo.

L'article 1386-4 du code civil énonce qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

En l'espèce, il est certain que le vélo utilisé le jour de l'accident  par l'enfant était défectueux au sens de ce texte, en raison du désordre affectant son système de freinage, ce quelle que soit la cause de ce désordre.

L'article 1386-1 du code civil énonce le principe selon lequel c'est le producteur qui est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit lié ou non par un contrat à la victime.
Mais, l'article 1386-6 du même code dispose qu'est assimilé à un producteur, toute personne qui agissant à titre professionnel se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.

En l'espèce, la société X., venderesse du vélo, a apposé sur celui-ci la marque Y. associée à son enseigne, si bien que les dispositions susvisées lui sont opposables.

Le magasin vendeur a été déclaré responsable des dommages subis par l'enfant consécutivement à l'accident de vélo.

Le magasin a été condamné à indemniser les préjudices retenus par la Cour d'Appel.


Cour d'appel de Chambéry, Chambre civile, section , 23 Juillet 2015 - N° 14/00678

En cas d'accident survenu au cours d'un loisir, un certain nombre de responsabilités peuvent être engagées.

Dans ces circonstances douloureuses et compliquées, il est indispensable d'être conseillé par un Avocat indépendant des compagnies d'assurances.

En effet, seule cette indépendance totale vous garantira la meilleure indemnisation et réparations de l'ensemble des préjudices subis.

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mardi 8 septembre 2015

Accident du travail et licenciement pour inaptitude, quelles réparations?




Revue de Presse

La Cour de Cassation a répondu à cette question dans un arrêt du début de l'année 2015, et je vous invite à prendre connaissance du Communiqué qui a été rédigé en cette occasion.

"En matière d’accident du travail, la perte de droits à la retraite, même consécutive au licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée présentant un caractère viager, prévue par le code de la sécurité sociale.

Le contexte juridique

Le régime des accidents du travail est régi par des dispositions anciennes, issues pour partie de la loi du 9 avril 1898. Cette loi prévoit une responsabilité sans faute de l'employeur avec, en contrepartie, une indemnisation forfaitaire automatique du salarié.
Ce dernier bénéficie de prestations comprenant, notamment, un capital ou, au-delà de 10% d'incapacité permanente, une rente viagère.
En cas de faute inexcusable, la rente viagère est majorée : la victime a droit à la réparation de certains préjudices  complémentaires tels que la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

La victime est indemnisée par la caisse et n'a pas d'action de droit commun contre l'employeur, même si ce dernier est responsable des conséquences de la faute inexcusable.

Ce régime est critiqué car l'indemnisation accordée aux victimes n'est que partielle et forfaitaire (en dehors de l'hypothèse d'une faute intentionnelle de l'employeur).

Or, d'autres régimes de responsabilité ou d'indemnisation assurent une réparation intégrale des préjudices subis.

Le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, n’a ni remis en cause le caractère forfaitaire de la rente, ni consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur.

Toutefois, il a formulé une réserve sur la liste des préjudices complémentaires énoncés à l'article L. 452-3, en autorisant une indemnisation des préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Conseil constitutionnel, 18 juin 2010, Epoux L. QPC n°2010- 8).

A la suite de la décision du Conseil constitutionnel, la 2e  chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, notamment, les frais d’aménagement du logement, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors, ils peuvent être indemnisés sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

En revanche, la Cour a retenu que les différents frais médicaux, la perte de revenus subie pendant l’incapacité temporaire, les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent sont au nombre des préjudices expressément couverts par le livre IV et ne peuvent donc pas donner lieu à indemnisation complémentaire. Elle a précisé que ces trois derniers postes de préjudice étaient indemnisés par la rente, servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Les faits

Un salarié a été licencié à la suite d’un accident de travail imputé à la faute inexcusable de son employeur. Ce salarié, qui a bénéficié d’une rente majorée, a demandé, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de sa perte de droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire.

La cour d’appel a rejeté cette demande aux motifs que le préjudice résultant de cette perte est déjà indemnisé par application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à réparation distincte.

Le salarié soutenait au contraire que cette perte constituait un préjudice non réparé par le livre IV.

La décision de la Cour de cassation

La chambre mixte a considéré que la rente majorée, qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, couvre de manière forfaitaire la perte de droits à la retraite. Le pourvoi a donc été rejeté.

La chambre mixte a aussi précisé que la rente réparait la perte de droits à la retraite, même lorsque cette perte était consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude. Ainsi, elle a écarté la possibilité d’une indemnisation complémentaire devant la juridiction prud’homale, contrairement à ce qui avait pu, un temps, être admis par la chambre sociale de la Cour de cassation.

Une intervention législative permettant aux victimes d’accidents du travail de bénéficier d’une réparation intégrale demeure néanmoins souhaitable et a été à plusieurs reprises soulignée par la Cour de cassation."

Extrait des Communiqués de la Cour de Cassation.


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