vendredi 27 novembre 2015

Quelle indemnisation pour le conducteur d'un deux roues qui a commis une faute?


La faute commise par le conducteur d’une motocyclette a-t-elle pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages qu'il a subis ?

Il faut répondre par l’affirmative à cette interrogation.

En effet, conformément à l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, applicable aux accidents  impliquant les véhicules terrestres à moteur, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages qu'il a subis

La Cour de cassation a notamment rappelé cette règle dans une décision qu’elle a rendue le 21 novembre 2013.

Dans les faits, une collision s’était produite entre une motocyclette et le véhicule qui la précédait. Le motocycliste, blessé, avait assigné l’automobiliste en indemnisation de son préjudice et avait été débouté de toutes ses demandes dirigées contre ce dernier, et son assureur, au motif que sa propre faute exonérait l’automobiliste de toute responsabilité.

Il avait, de surcroît, été condamné à rembourser, à sa compagnie d’assurances, la somme de 10. 000 € qu’il avait reçue à titre de provision.

La Cour de cassation faisait remarquer que « l'arrêt retient que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est applicable aux accidents impliquant les véhicules terrestres à moteur ; que l'article 4 de cette loi prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages qu'il a subis ».

Elle confirmait, en conséquence, la décision des juges du fond en ces termes : « la Cour d'appel ayant par motifs propres expressément recherché si M. Z. avait contribué de façon certaine à la réalisation de l’accident, a pu en déduire à sa charge, indépendamment du comportement du conducteur du véhicule impliqué, l'existence d'une faute de conduite ayant contribué à la réalisation du dommage et dont elle a souverainement décidé qu'en raison de sa gravité, elle excluait tout droit à indemnisation » et rejetait le pourvoi de l’intéressé. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 21 novembre 2013, pourvoi n° 12-23470)


Nathalie SAUVAGE
Avocate au Barreau de ROUEN 
Collaboratrice du Cabinet Benoît VETTES

Benoît VETTES - Avocat des victimes d'accidents

Depuis 30 ans, j'interviens pour les victimes d'accidents, de la route, de chasse, de sports, d'accident du travail, etc?

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mercredi 4 novembre 2015

Quelles réparations pour la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur?



Revue de presse

Je viens de travailler dans un dossier d'accident de travail et à l'occasion de mes différentes lectures sur ce type d'affaires, je vous transmets l'article paru en mars 2014 dans le numéro 34 de la revue "Votre avocat vous informe" publiée par les Editions Dalloz et le CNB.

"Faute inexcusable : préjudices indemnisables

En cas de faute inexcusable, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est ouverte à certaines conditions.

Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie, la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit peuvent demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code.

En application de cette décision, la Cour de cassation a ainsi admis l’indemnisation de la victime au titre de l’aménagement de son logement et de l’acquisition d’un véhicule adapté, puis a étendu la solution aux préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire et au préjudice sexuel.

Ainsi, la victime bénéficie d’une réparation élargie quasi-intégrale.

Pour autant, cet élargissement n’est ouvert que depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010. Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation vient préciser que cette réparation élargie vaut uniquement pour les affaires qui n’ont « pas été jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil ».

En l’espèce, un salarié victime d’un accident du travail a sollicité d’une juridiction de sécurité sociale la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation qui en découle.

Par une décision devenue définitive le 26 janvier 2010, la cour d’appel de Rouen a reconnu cette faute, permettant ainsi au salarié de percevoir une rente majorée et diverses sommes au titre des souffrances physiques et morales endurées et des préjudices esthétique et d’agrément.

Après avoir rappelé le principe selon lequel la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est ouverte à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par le salarié.

 Elle considère fort logiquement que cette réparation élargie ne vaut que pour les affaires qui n’ont  pas été jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel.

Décision doublement fondée dans la mesure où les demandes du salarié se heurtaient à l’autorité de la
chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 janvier 2010."
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 février 2014, 13-10.548


Benoît Vettes - Avocat expérimenté en accident du travail

Ma mission consiste à accompagner les salariés victimes d'accident du travail pour les conseiller, assister et défendre les intérêts dans ces périodes douloureuses et difficiles de leur vie et parfois avec des conséquences irréversibles avec le handicap.

Un long parcours judiciaire débute pour obtenir la réparation de l'intégralité des préjudices, avec des expertises, la constitution du dossier.

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