vendredi 16 mai 2014

Un tacle est-il nécessairement un acte générateur d’un risque anormal en cas d'accident pendant un match de football?




Nul footballeur ne l’ignore : le football est un jeu dont certaines actions comportent des risques !

Lors d’un tacle, toucher le joueur constitue une faute technique. Pour autant, ce geste, lorsqu’il est raté, est-il nécessairement un acte générateur d'un risque anormal ?

Certains juges répondent par la négative.

Nous avons choisi un cas dans lequel, à la suite d’un tacle, un joueur de football a été victime d’une fracture du tibia.

La victime assigne notamment le responsable du tacle et son assureur afin d’obtenir une provision sur la réparation de son préjudice et une expertise médicale. Le joueur blessé est débouté de toutes ses demandes par les 1ers juges du tribunal de grande instance de Bastia.

Ces derniers expliquent qu'il « résultait des éléments d'appréciation produits que le fait dommageable est survenu dans le cadre de l'exercice normal d'une activité sportive dont la victime avait accepté les risques prévisibles et qu'en conséquence, en l'absence de faute tant du joueur incriminé que du club auquel il appartient, leur responsabilité ne pouvait être retenue, la garantie de l'assureur du club étant dès lors sans objet ». Le joueur victime fait appel de la décision.

La Cour d’appel de Bastia rejette son appel et précise que « le football est un jeu dont certaines actions comportent des risques et il en est ainsi en particulier du tacle, geste habituel destiné à reprendre le ballon à un adversaire en se projetant par une glissade vers le ballon alors qu'il se trouve dans les pieds de l'adversaire ; dès lors qu'elle est entamée la glissade ne peut plus être contrôlée. Toucher, au terme de ce geste, potentiellement dangereux, le joueur au lieu du ballon constitue certes une faute technique mais pas nécessairement un acte générateur d'un risque anormal. Les fautes de ce type sont fréquentes et en principe sanctionnées par le directeur de jeu par la délivrance d'un carton jaune ou rouge selon la gravité de la faute. Les commissions de discipline locales sont également amenées à sanctionner ces fautes lorsqu'elles ont généré des blessures » (Cour d’appel de Bastia, chambre B, le 27 mars 2013, n° 11/00977, JurisData n° 2013-022073).

Les joueurs de football, et tous les autres sportifs, l’auront compris : un tacle raté, qui touche le joueur, est certes une faute technique ; mais ce n’est pas obligatoirement un acte générateur d’un risque anormal.


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samedi 3 mai 2014

En cas d'accident, les demandes d’indemnisation des victimes par ricochet sont-elles prises en compte par les juridictions?



Dans un précédent article paru sur le blog, il était souligné que la victime par ricochet pouvait obtenir réparation de son, ou de ses, préjudice(s) devant les juridictions.

Un arrêt de la Cour de Cassation, dans lequel plusieurs préjudices subis par la sœur de la victime sont indemnisés, permet d’illustrer cette affirmation.

Dans les faits, M. X., 47 ans, a été blessé dans un accident de chasse. Aveugle et ayant besoin d’être assisté dans les gestes de la vie quotidienne, il est retourné chez ses parents après son hospitalisation. Ces derniers, et sa sœur, ont demandé réparation de leurs préjudices subis par ricochet.

Les intéressés formaient trois demandes d’indemnisation distinctes.

La première concernait l’achat d’un cyclomoteur au profit de la sœur de M. X. Les victimes indirectes ont été déboutées.
A cette fin, les juges d’appel expliquent que la sœur, qui travaillait auparavant, au profit de tiers, a fait le choix personnel de s’occuper de son frère à la place d’une auxiliaire de vie pour laquelle les parents de M. X. n’auraient pas eu à se préoccuper des moyens de transport.
De plus, ces mêmes juges soulignent que la sœur de M. X., qui visite quotidiennement ses parents, s’occupe aussi bien d’eux que de son frère, et que son cyclomoteur lui permet également de se rendre sur d’autres lieux de travail. En conséquence, puisque le cyclomoteur lui est nécessaire pour toutes ses activités familiales et professionnelles, ils estiment que son acquisition n’est pas la conséquence directe de l’accident de son frère.
La Cour de Cassation considère, au contraire, que le préjudice dont il est demandé réparation est la conséquence directe de l’accident de M. X. Elle affirme ainsi que la Cour d’Appel a violé l’article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

La deuxième demande d’indemnisation de la sœur résultait de la perte de ses revenus, des frais exposés pour l'achat d'une voiture sans permis et des frais de carburant destiné au cyclomoteur. Une nouvelle fois, elle est déboutée.
La Cour d’Appel souligne que M. X. bénéficie de l'aide quotidienne de sa sœur, que cette aide résulte d'un choix personnel de la sœur de M. X. et que ce dernier aurait pu faire appel à une tierce personne rémunérée.
Elle juge donc que ces dépenses ne sont pas en lien direct avec l’accident mais résulte du choix professionnel de la sœur de s'occuper de son frère et de ses parents. En outre, les juges précisent que cette aide fraternelle n'est pas imposée par un devoir légal de soutien et qu’il n’est pas certain qu’elle perdurera. En conséquence, la cour d’appel conclut que le préjudice n’est ni directement la conséquence de l’accident ni certain dans le temps.
Or, sur ce point, la Cour de Cassation affirme que « le préjudice dont il était demandé réparation était la conséquence directe de l’accident » ; qu’une « une demande d'indemnité pour assistance d'une tierce personne ne peut être rejetée au motif que cette assistance est assurée par un membre de la famille » et qu'il « résultait de ses propres constatations que le préjudice économique futur de Mme Z...[la sœur de la victime] n'était ni hypothétique ni éventuel ». Dès lors, la Cour d'Appel a, de nouveau, violé l’article et le principe susvisés.

Enfin, la troisième demande d’indemnisation portait sur le préjudice d’affection subi par la sœur de la victime. Elle est également déboutée.
De fait, les juges d’appel relèvent que ladite sœur ne vit plus au sein de la famille et qu'elle n'établit pas de lien d'affection particulier avec son frère ni de partage permanent d'activités de loisirs avec lui.
Mais, la Cour de Cassation rappelle que la seule preuve exigible est celle d'un préjudice personnel direct et certain et, qu’en conséquence, la Cour d’Appel a violé, par refus d’application, l’article 1382 du Code civil (Cour de Cassation, 2ème chambre civile, le 4 juillet 2013, pourvoi n° 12-24164).

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