mardi 8 septembre 2015

Accident du travail et licenciement pour inaptitude, quelles réparations?




Revue de Presse

La Cour de Cassation a répondu à cette question dans un arrêt du début de l'année 2015, et je vous invite à prendre connaissance du Communiqué qui a été rédigé en cette occasion.

"En matière d’accident du travail, la perte de droits à la retraite, même consécutive au licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée présentant un caractère viager, prévue par le code de la sécurité sociale.

Le contexte juridique

Le régime des accidents du travail est régi par des dispositions anciennes, issues pour partie de la loi du 9 avril 1898. Cette loi prévoit une responsabilité sans faute de l'employeur avec, en contrepartie, une indemnisation forfaitaire automatique du salarié.
Ce dernier bénéficie de prestations comprenant, notamment, un capital ou, au-delà de 10% d'incapacité permanente, une rente viagère.
En cas de faute inexcusable, la rente viagère est majorée : la victime a droit à la réparation de certains préjudices  complémentaires tels que la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

La victime est indemnisée par la caisse et n'a pas d'action de droit commun contre l'employeur, même si ce dernier est responsable des conséquences de la faute inexcusable.

Ce régime est critiqué car l'indemnisation accordée aux victimes n'est que partielle et forfaitaire (en dehors de l'hypothèse d'une faute intentionnelle de l'employeur).

Or, d'autres régimes de responsabilité ou d'indemnisation assurent une réparation intégrale des préjudices subis.

Le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, n’a ni remis en cause le caractère forfaitaire de la rente, ni consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur.

Toutefois, il a formulé une réserve sur la liste des préjudices complémentaires énoncés à l'article L. 452-3, en autorisant une indemnisation des préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Conseil constitutionnel, 18 juin 2010, Epoux L. QPC n°2010- 8).

A la suite de la décision du Conseil constitutionnel, la 2e  chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, notamment, les frais d’aménagement du logement, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors, ils peuvent être indemnisés sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

En revanche, la Cour a retenu que les différents frais médicaux, la perte de revenus subie pendant l’incapacité temporaire, les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent sont au nombre des préjudices expressément couverts par le livre IV et ne peuvent donc pas donner lieu à indemnisation complémentaire. Elle a précisé que ces trois derniers postes de préjudice étaient indemnisés par la rente, servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Les faits

Un salarié a été licencié à la suite d’un accident de travail imputé à la faute inexcusable de son employeur. Ce salarié, qui a bénéficié d’une rente majorée, a demandé, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de sa perte de droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire.

La cour d’appel a rejeté cette demande aux motifs que le préjudice résultant de cette perte est déjà indemnisé par application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à réparation distincte.

Le salarié soutenait au contraire que cette perte constituait un préjudice non réparé par le livre IV.

La décision de la Cour de cassation

La chambre mixte a considéré que la rente majorée, qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, couvre de manière forfaitaire la perte de droits à la retraite. Le pourvoi a donc été rejeté.

La chambre mixte a aussi précisé que la rente réparait la perte de droits à la retraite, même lorsque cette perte était consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude. Ainsi, elle a écarté la possibilité d’une indemnisation complémentaire devant la juridiction prud’homale, contrairement à ce qui avait pu, un temps, être admis par la chambre sociale de la Cour de cassation.

Une intervention législative permettant aux victimes d’accidents du travail de bénéficier d’une réparation intégrale demeure néanmoins souhaitable et a été à plusieurs reprises soulignée par la Cour de cassation."

Extrait des Communiqués de la Cour de Cassation.


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samedi 5 septembre 2015

Sécurité routière : nouvelle législation pour les autocars





Revue de presse 

Je vous transmets deux informations importantes visant à renforcer la sécurité du transport en autocar.
En cette rentrée, nous sommes tous vigilants à la sécurité des enfants qui empruntent les transports scolaires, et nous attentions depuis de nombreuses années ces dispositions.


L’éthylotest antidémarrage devient obligatoire dans les autocars


"À partir du 1er septembre 2015, les autocars affectés à un transport en commun de personnes doivent être obligatoirement équipés d’un éthylotest anti-démarrage (EAD).

Ce dispositif d’analyse de l’haleine empêche le démarrage du véhicule en cas d’alcoolémie supérieure au taux autorisé (soit à partir d’une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,10 mg par litre). À chaque démarrage (sauf si le moteur a été arrêté moins de 30 minutes), le conducteur souffle dans l’EAD et dispose d’un délai de 5 minutes pour mettre en route le véhicule.

En cas de test positif, il est possible de faire un nouvel essai au bout d’une minute. Mais en cas de second test positif, le démarrage est bloqué pendant 30 mn.

Le véhicule peut toutefois démarrer, sans qu’il soit nécessaire de souffler dans l’EAD, au moyen d’une clé détenue par le chauffeur ou par un code détenu par l’employeur. Le démarrage manuel du moteur suite à un souffle positif sur l’EAD, associé au taux d’alcoolémie, constitue une infraction au code de la route.

La finalité de l’EAD étant uniquement préventive, les données enregistrées concernant le taux d’alcoolémie du conducteur ne doivent être ni consultées, ni communiquées, ni utilisées. Aucune sanction disciplinaire ne peut être engagée sur le seul fondement des résultats de l’EAD.

La conservation des informations dans l’EAD est limitée à 45 jours. L’employeur peut conserver les données de l’EAD, à l’exception du taux d’alcoolémie, pendant 2 mois maximum.

Chaque EAD installé doit être contrôlé tous les ans par un vérificateur qualifié.

Ce dispositif de contrôle de l’imprégnation alcoolique du conducteur était déjà obligatoire pour les autocars transportant des enfants (c’est-à-dire transportant plus de 9 personnes de moins de 18 ans) depuis le 1er janvier 2010.

À partir de septembre 2015 également, les ceintures de sécurité deviennent obligatoires dans tous les véhicules de transport en commun de personnes."

Extrait publié le 26.08.2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)



Autocar : ceintures de sécurité obligatoires à partir de septembre 2015


"À partir du 1er septembre 2015, les autocars doivent être équipés de ceintures de sécurité homologuées.

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les passagers, sous peine d’une amende de 135 €. Cependant, les personnes de forte corpulence, en situation de handicap ou les femmes enceintes sont dispensées du port de la ceinture dont la longueur est inadaptée à leur morphologie."

Publié le 01.06.2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Le Cabinet Benoît VETTES intervient pour défendre les intérêts des victimes d'accidents d'autocar.
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