mardi 8 septembre 2015

Accident du travail et licenciement pour inaptitude, quelles réparations?




Revue de Presse

La Cour de Cassation a répondu à cette question dans un arrêt du début de l'année 2015, et je vous invite à prendre connaissance du Communiqué qui a été rédigé en cette occasion.

"En matière d’accident du travail, la perte de droits à la retraite, même consécutive au licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée présentant un caractère viager, prévue par le code de la sécurité sociale.

Le contexte juridique

Le régime des accidents du travail est régi par des dispositions anciennes, issues pour partie de la loi du 9 avril 1898. Cette loi prévoit une responsabilité sans faute de l'employeur avec, en contrepartie, une indemnisation forfaitaire automatique du salarié.
Ce dernier bénéficie de prestations comprenant, notamment, un capital ou, au-delà de 10% d'incapacité permanente, une rente viagère.
En cas de faute inexcusable, la rente viagère est majorée : la victime a droit à la réparation de certains préjudices  complémentaires tels que la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

La victime est indemnisée par la caisse et n'a pas d'action de droit commun contre l'employeur, même si ce dernier est responsable des conséquences de la faute inexcusable.

Ce régime est critiqué car l'indemnisation accordée aux victimes n'est que partielle et forfaitaire (en dehors de l'hypothèse d'une faute intentionnelle de l'employeur).

Or, d'autres régimes de responsabilité ou d'indemnisation assurent une réparation intégrale des préjudices subis.

Le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, n’a ni remis en cause le caractère forfaitaire de la rente, ni consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur.

Toutefois, il a formulé une réserve sur la liste des préjudices complémentaires énoncés à l'article L. 452-3, en autorisant une indemnisation des préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Conseil constitutionnel, 18 juin 2010, Epoux L. QPC n°2010- 8).

A la suite de la décision du Conseil constitutionnel, la 2e  chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, notamment, les frais d’aménagement du logement, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors, ils peuvent être indemnisés sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

En revanche, la Cour a retenu que les différents frais médicaux, la perte de revenus subie pendant l’incapacité temporaire, les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent sont au nombre des préjudices expressément couverts par le livre IV et ne peuvent donc pas donner lieu à indemnisation complémentaire. Elle a précisé que ces trois derniers postes de préjudice étaient indemnisés par la rente, servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Les faits

Un salarié a été licencié à la suite d’un accident de travail imputé à la faute inexcusable de son employeur. Ce salarié, qui a bénéficié d’une rente majorée, a demandé, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de sa perte de droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire.

La cour d’appel a rejeté cette demande aux motifs que le préjudice résultant de cette perte est déjà indemnisé par application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à réparation distincte.

Le salarié soutenait au contraire que cette perte constituait un préjudice non réparé par le livre IV.

La décision de la Cour de cassation

La chambre mixte a considéré que la rente majorée, qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, couvre de manière forfaitaire la perte de droits à la retraite. Le pourvoi a donc été rejeté.

La chambre mixte a aussi précisé que la rente réparait la perte de droits à la retraite, même lorsque cette perte était consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude. Ainsi, elle a écarté la possibilité d’une indemnisation complémentaire devant la juridiction prud’homale, contrairement à ce qui avait pu, un temps, être admis par la chambre sociale de la Cour de cassation.

Une intervention législative permettant aux victimes d’accidents du travail de bénéficier d’une réparation intégrale demeure néanmoins souhaitable et a été à plusieurs reprises soulignée par la Cour de cassation."

Extrait des Communiqués de la Cour de Cassation.


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