jeudi 26 mars 2015

Nullité du contrat d’assurance : rétroactivité limitée jusqu’au jour de la fausse déclaration






Revue de presse
Dans son numéro 38, la newsletter "Votre Avocat vous informe", Les éditions Dalloz et le CNB examinent un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 2 décembre 2014  -N° de pourvoi: 14-80933   

Le Cabinet Benoît Vettes vous invite à partager cette jurisprudence.

"Si le contrat d’assurance est annulé pour mauvaise foi lors d’une déclaration des risques intervenue en cours du contrat, la nullité ne peut remonter que jusqu’au jour de la fausse déclaration.

En l’espèce, un homme était victime, en qualité de conducteur, d’un premier accident de la circulation, le 27 juillet 2005.

Le 6 mai 2006, il subissait un second accident, en qualité de passager.

Les deux véhicules faisaient l’objet du même contrat d’assurance signé par la mère de la victime pour assurer son propre véhicule.

Ce contrat avait fait l’objet d’avenants successifs, les 2 juillet 2005 et 5 avril 2006.

Lors de l’action en réparation des conséquences dommageables du second accident, le tribunal correctionnel d’Aurillac avait fait droit à la demande de nullité du contrat d’assurance, motif pris de la fausse déclaration intentionnelle de l’assurée faite lors de l’avenant du 5 avril 2006 (et portant, en l’espèce, sur l’identité du conducteur habituel du véhicule).

Lors de l’action en réparation des conséquences dommageables du premier accident, la société d’assurances sollicitait sa mise hors de cause en invoquant la nullité du contrat d’assurance précédemment constatée par le tribunal correctionnel.

Les juges de première instance avaient fait droit à cette demande mais leur décision fut infirmée par les juges d’appel au motif notamment que la nullité efface le contrat rétroactivement au jour où la fausse déclaration a été faite.

Et cette décision est confirmée par la Cour de cassation, qui considère que « la nullité du contrat d’assurance n’a pris effet qu’à la date de la fausse déclaration intentionnelle qu’elle sanctionne ». Cette décision apparaît parfaitement équitable et cohérente avec l’esprit du texte de l’article L. 113-8 du code des assurances qui dispose que « […] le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».

En effet, l’objet du risque n’était pas changé avant la souscription de l’avenant puisqu’il n’y avait pas alors de fausse déclaration. La décision est, en revanche, moins intelligible avec le droit commun de la nullité qui implique l’anéantissement total du contrat. Peut-être faut-il, à l’instar de la cour d’appel dans ce dossier, reconnaître que la nullité édictée par l’article L. 113-8 du code des assurances est d’une nature spéciale. D’ailleurs, alors qu’en droit commun de la nullité, l’intégralité des primes devrait être reversée à l’assuré, tel n’est pas le cas dans l’hypothèse d’une fausse déclaration intentionnelle en application de l’alinéa 2 de l’article L. 113-8 précité."

Extrait du numéro 38, la newsletter "Votre Avocat vous informe", Les éditions Dalloz et le CNB examinent un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 2 décembre 2014  -N° de pourvoi: 14-80933   

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