mercredi 25 juin 2014

Le droit d’obtenir réparation d’un préjudice corporel à la suite d'un accident peut-il être réduit du fait d’une prédisposition pathologique?


La Cour de cassation vient d’apporter une très nette réponse à cette interrogation.

Dans les faits, une conductrice suisse a été blessée lors d’un accident impliquant le véhicule de M. Y. L’organisme social de la conductrice a assigné M. Y., son assureur et un autre organisme social afin d’obtenir le remboursement des prestations versées s’imputant sur certains postes de préjudice.

M. Y. et son assureur ont été condamnés in solidum à verser la somme de 33.415,15 €  et celle de 1.887.953,60 francs suisses à la conductrice victime.

Ils forment un pourvoi devant la Cour de cassation.

Selon eux, « seul peut être indemnisé un préjudice ayant lien de causalité direct et certain avec l'accident ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise relevait, pour conclure à l'absence de lien de causalité direct et certain, que si l'accident avait pu révéler une décompensation gravissime de la personnalité névrotique, il ne s'agissait là que d'une hypothèse, de même que cela ne pouvait être qu'une simple coïncidence ».

La Cour de cassation souligne que « l’arrêt retient qu'avant l’accident, Mme X... n'avait pas d'antécédent psychiatrique ni de symptôme de conversion ou de décompensation mais que l'accident a décompensé une personnalité névrotique de type hystérique ; qu'avant l'accident, elle travaillait à plein temps sans difficulté et avait une vie personnelle et sociale bien remplie, que l'accident, sur un terrain prédisposé, a provoqué l'apparition des symptômes névrotiques ; que le droit de la victime d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ».

Elle précise, par ailleurs, que la Cour d’appel interprète souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve et qu’elle n’est pas tenue de suivre l’avis de l’expert judiciaire dans ses conclusions. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi de M. Y. et de son assureur (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 27 mars 2014, pourvoi n° 12-22339).

Ainsi, l’existence d’une prédisposition pathologique ne peut pas réduire le droit de la victime d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.

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