jeudi 16 janvier 2014

En cas d'accident sportif, peut-on me reprocher d'avoir accepté les risques liés à la pratique de mon activité sportive à l?




Le droit du sport demeure un droit spécifique dans lequel la théorie de l’acceptation des risques s’est développée.

La victime a donc accepté de courir certains risques inhérents à la pratique de son activité sportive.

Ainsi, si l’auteur du dommage n’a commis aucune faute dans l’exercice de la pratique sportive, l’acceptation des risques est une cause d’exonération de la responsabilité du fait des choses.

Le 10 novembre 2010, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a considéré que la victime d’un dommage causé par une chose pouvait invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.

Cette jurisprudence a été partiellement remise en cause par la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 (J.O 13 mars 2012). Le nouvel article L. 321-3-1 du Code du sport dispose que « Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens de l’article 1384 du Code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ».

Ce texte exclut la responsabilité du gardien de la chose pour les dommages matériels causés lors d’une pratique sportive et qui se déroule sur un lieu réservé à cette pratique.

Dans les autres hypothèses, la victime sportive ne pourra plus se voir opposer son acceptation des risques par l’auteur du dommage.

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