mercredi 15 octobre 2014

La loi du 5 juillet 1985 s'applique-t-elle lorsqu'un piéton décède à la suite d'un accident avec une automobile?



La Cour de cassation vient de rappeler que la loi du 5 juillet 1985 s’applique lorsqu’un piéton décède à la suite d’une succession d’accidents entre plusieurs automobiles.

En effet, « aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation est subordonnée à l'implication du véhicule contre lequel elle agit ; que cette notion se définit comme l'intervention d'un tel véhicule dans la survenance de l’accident, d'une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même en l'absence de tout contact », souligne la Cour de cassation.

Dans les faits, une collision a eu lieu entre deux automobiles, respectivement conduites par Monsieur X., qui a perdu le contrôle de son véhicule, et Monsieur Y., qui circulaient en sens opposé. Plusieurs voitures ont alors été immobilisées le long de la route.

Un riverain, Monsieur Z., alerté par le bruit de la collision, est sorti de chez lui pour  proposer son aide. En traversant la chaussée, il a été percuté par un autre véhicule, conduit par Mme A., qui arrivait sur les lieux de l’accident. Grièvement blessé, Monsieur Z. est décédé des suites de ses blessures.

Mme B., la mère de M. Z. et Mme Z., sa sœur, ont assigné Mme A., M. X., M. Y. et les Sociétés d’assurances. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement.

Le 5 juin 2013, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé que le FGAO n'était pas tenu d'intervenir et d'indemniser les ayants droit de la victime, M. Z.

La Cour d’appel a alors mis hors de cause le FGAO.

La mère et la sœur de M. Z., ainsi que M. Y, l’automobiliste percuté par la voiture de M. X., et son assureur ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La Cour de cassation rejette leur pourvoi.

Pour parvenir à cette fin, elle explique que « l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation est subordonnée à l'implication du véhicule contre lequel elle agit ; que cette notion se définit comme l'intervention d'un tel véhicule dans la survenance de l’accident, d'une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même en l'absence de tout contact ; que le second accident n'a été rendu possible que par l'existence du premier ; que la présence de Philippe Z... sur les lieux est consécutive à l’accident survenu aux véhicules de M. X... et de M. Y... ; que ces deux véhicules sont bien impliqués dans l’accident dont ce piéton a été victime ; que celui conduit par Mme A... l'est également, ce qui n'est discuté par aucune partie, puisqu'il a directement heurté le piéton ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la présence de Philippe Z... sur les lieux était consécutive à l’accident survenu aux véhicules de M. X... et de M. Y..., et par suite, que leurs véhicules étaient impliqués dans l’accident ayant entraîné son décès ». (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 11 septembre 2014, n° 13-23444)


Ce qu’il faut savoir :

L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose :

« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »


Qu’appelle-t-on le FGAO ?

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est un organisme de solidarité nationale. Il assure une mission d’intérêt général.

Il a pour vocation l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation dans plusieurs hypothèses : lorsque le responsable de l’accident n’est pas identifié, lorsqu’il n’est pas assuré ou encore lorsque son assureur est insolvable.

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1 commentaire:

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